Art. 54 Charges fiscales soustraites ou compromises
1Quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l’alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n’a pas droit, comme une remise ou une restitution de charges fiscales, est passible d’une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l’avantage fiscal obtenu.
2Lorsque l’infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l’amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d’un an au plus peut être prononcée.
3L’auteur qui agit par négligence est passible d’une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales soustraites ou de l’avantage fiscal obtenu.
4Quiconque compromet intentionnellement le prélèvement d’une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n’a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d’une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales compromises.
5L’auteur qui agit par négligence est passible d’une amende pouvant atteindre le montant des charges fiscales compromises.
6Les al. 1 à 5 s’appliquent pour autant que l’art. 14 DPA100 ne s’applique pas.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).
- RS 313.0