Art. 6 Octroi des concessions : mode de procéder
1Les concessions sont accordées ou renouvelées par l’OFDF, sur demande et sans frais.
2Acte en est dressé.
3Si les conditions de la concession ne sont pas observées ou si l’un des motifs ayant justifié l’octroi ou le renouvellement vient à disparaître, l’OFDF peut, après avoir entendu l’intéressé, retirer la concession avant son échéance.
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Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. II al. 1 ch. 8 de la LF du 20 déc. 1968 modifiant l’OJ, avec effet au 1er oct. 1969 (RO 1969 787; FF 1965 II 1301).