Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

Chapitre IX Recouvrement

Art. 65 à 69 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Droit de recours

Art. 65 Droit de recours

1Les droits prévus dans la présente loi sont recouvrables dès leur fixation. Les héritiers sont solidairement responsables de leur paiement, même si les droits ne sont pas fixés, jusqu’à concurrence du montant de la succession. Pour les recours, ils se substituent au défunt.

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Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 11 du DPA, avec effet au 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

II. Poursuites pour dettes

Art. 66 Poursuites pour dettes

1Les créances prévues dans la présente loi sont recouvrables par voie de saisie même envers le débiteur pouvant être poursuivi par voie de faillite, à moins que la faillite n’ait déjà été prononcée.

2Les décisions et prononcés des autorités administratives établissant l’existence d’une créance sont assimilés, une fois entrés en force, à des jugements exécutoires dans le sens de l’art. 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)124.

3...125

Historique et notes (2)
  1. RS 281.1
  2. Abrogé par l’annexe ch. 11 du DPA, avec effet au 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

III. Réquisition de sûretés

Art. 67 Réquisition de sûretés

1L’OFDF peut demander des sûretés pour l’impôt et les autres créances, même s’ils ne sont pas fixés par une décision entrée en force ou s’ils ne sont pas encore échus:

a.
lorsqu’ils ne sont pas garantis par un gage suffisant et réalisable, et
b.
lorsque leur paiement paraît compromis, notamment si le débiteur:
1.
prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou son établissement stable sur le territoire suisse ou pour se faire radier du registre du commerce suisse, ou
2.
est en retard de paiement.

2Les sûretés peuvent être fournies sous forme d’un dépôt d’espèces, de consignation de titres, d’une garantie bancaire ou d’un cautionnement solidaire.

3La décision de réquisition de sûretés est assimilée à un jugement au sens de l’art. 80 LP127 et réputée ordonnance de séquestre au sens de l’art. 274 LP.

4L’opposition à l’ordonnance de séquestre est exclue.

5Le recours contre la décision de réquisition de sûretés n’a pas d’effet suspensif.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).
  2. RS 281.1

IV. ...

Art. 68 ...

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. 11 du DPA, avec effet au 1er janv. 1975 (RO 1974 1857; FF 1971 I 1017).

V. Remboursement et suppléments de droits. Sursis et remise

Art. 69 Remboursement et suppléments de droits. Sursis et remise

1Celui qui a payé par erreur ou a été contraint de payer par voie de poursuite des droits qui ne sont pas exigibles en vertu d’une décision valable peut en réclamer le montant, en entier ou en partie, dans le délai d’une année à partir du paiement.

2Si, par erreur, un droit dû n’a pas été liquidé ou a été liquidé trop bas, l’OFDF peut réclamer le tout ou la différence au redevable dans le délai d’un an dès le moment où ce montant est dû ou dès qu’il l’a fixé. L’OFDF peut aussi réclamer dans le délai d’un an une somme remboursée à tort.

3L’OFDF peut prolonger le délai de paiement ou remettre, totalement ou partiellement, le droit ou l’amende au cas où, en raison de circonstances spéciales, le recouvrement constituerait un acte de rigueur à l’égard du redevable.

4Elle peut notamment accorder un sursis pour le paiement de l’impôt sur les eaux-de-vie de spécialités, afin de tenir compte des conditions de vente de ces produits.

5La remise ou le remboursement d’une charge fiscale au redevable qui a l’obligation selon la loi fédérale sur l’alcool de tenir une comptabilité n’a lieu que s’il apporte la preuve que la marchandise grevée de ladite charge fiscale a disparu.129

6La remise ou le remboursement d’une charge fiscale au redevable n’a lieu que si la marchandise est détruite sous contrôle de l’OFDF dans un délai de cinq ans à partir du moment où ladite charge fiscale est devenue exigible.130

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

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