Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

IV. Commerce de détail

Chapitre V Commerce des boissons distillées destinées à la consommation

Art. 41 à 42 · 3 articles

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Interdiction de faire le commerce

Art. 41 Commerce de détail : interdiction de faire le commerce

1Il est interdit d’exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes:

a.
vente ambulante;
b.
vente sur les voies et places accessibles au public à moins que la patente cantonale ne prévoit une exception pour la consommation aux abords des établissements de l’hôtellerie et de la restauration;
c.
colportage;
d.
prise et exécution de commandes collectives;
e.
visites aux consommateurs, sans qu’ils l’aient demandé, aux fins de prendre des commandes;
f.
vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public;
g.
vente à des prix qui ne couvrent pas les frais, excepté lors de réalisations de biens ordonnées par l’autorité;
h.
vente impliquant des cadeaux ou d’autres avantages tendant à séduire le consommateur;
i.
remise à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans;
k.
remise gratuite de boissons distillées, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, notamment sous les formes de la distribution d’échantillons ou l’organisation de dégustations.

2L’autorité compétente peut accorder des dérogations pour la délivrance de boissons distillées sous les formes suivantes:

a.
vente sur les voies et places accessibles au public lors de manifestations;
b.
vente à des prix qui ne couvrent pas les frais en cas d’abandon de l’activité commerciale ou pour d’autres raisons majeures;
c.
remise gratuite, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, lors de foires ou d’expositions auxquelles participe le commerce des denrées alimentaires.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

2. Commerce de détail dans les limites du canton

Art. 41a Commerce de détail dans les limites du canton

1L’exercice du commerce de détail dans les limites du canton est subordonné à une patente délivrée par l’autorité cantonale compétente.

2Celui qui exploite plusieurs points de vente ou de livraison de boissons distillées, doit être au bénéfice d’une patente pour chacun d’eux.

3Peuvent être admis à pratiquer le commerce de détail des boissons distillées, les producteurs d’eau-de-vie, les établissements de l’hôtellerie et de la restauration y compris les services de restauration dans les aéronefs et les trains ainsi que sur les bateaux, les commerces de vins et de spiritueux, les boutiques hors-taxe, les pharmacies et les drogueries, de même que les commerces offrant un large assortiment de denrées alimentaires qui comprend également des boissons sans alcool.

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5Est réservée la compétence des cantons de soumettre le commerce de détail à des restrictions supplémentaires exigées par le bien-être public.

6Les cantons perçoivent pour la patente de commerce de détail une redevance dont le montant est déterminé d’après le genre et l’importance de l’exploitation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

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