Art. 15 Distilleries domestiques : surveillance
1La distillerie domestique est placée sous la surveillance de l’OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.
2Le distillateur ne peut faire aucune transformation avant d’avoir fourni à l’OFDF tous les renseignements prescrits.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).