Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

II. Distilleries professionnelles

Chapitre II Production indigène

Art. 4 à 13 · 10 articles

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Formes des concessions

Art. 4 Distilleries professionnelles : formes des concessions

1La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.9

2Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées:10

a.
aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d’autres matières analogues, c’est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en œuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes;
b.
aux distilleries de fruits à pépins, c’est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en œuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières;
c.
aux distilleries industrielles, c’est-à-dire aux exploitations qui mettent en œuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d’autres matières premières de provenance indigène ou étrangère;
d.
aux usines de rectification, c’est-à-dire aux exploitations qui produisent de l’alcool à haut degré, de l’alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie;
e.
aux fabriques d’alcool, c’est-à-dire aux exploitations qui produisent de l’alcool par des procédés chimiques.

3Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées:11

a.
aux distilleries de spécialités, c’est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en œuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d’autres matières analogues;
b.
aux distilleries à façon, c’est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en œuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l’art. 3, al. 3.

4Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 25 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

2. Octroi des concessions

a. Conditions

Art. 5 Octroi des concessions : conditions

1Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient.

2Elles doivent permettre d’utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l’arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie.

3Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l’alimentation et de l’affouragement.

4La durée d’une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l’exploitation d’une distillerie et l’exercice simultané d’une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées.

5Le transfert d’une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l’OFDF12. L’autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l’héritier remplit les conditions nécessaires.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I 25 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

b. Mode de procéder

Art. 6 Octroi des concessions : mode de procéder

1Les concessions sont accordées ou renouvelées par l’OFDF, sur demande et sans frais.

2Acte en est dressé.

3Si les conditions de la concession ne sont pas observées ou si l’un des motifs ayant justifié l’octroi ou le renouvellement vient à disparaître, l’OFDF peut, après avoir entendu l’intéressé, retirer la concession avant son échéance.

4...13

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. II al. 1 ch. 8 de la LF du 20 déc. 1968 modifiant l’OJ, avec effet au 1er oct. 1969 (RO 1969 787; FF 1965 II 1301).

3. Contrôle

Art. 7 Distilleries professionnelles : contrôle

1Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l’OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.14

2Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l’emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d’exploitation aux agents chargés de l’application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires.

3Une autorisation de l’OFDF est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.15

4Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l’OFDF les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l’objet d’une concession. L’al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.16

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).
  3. Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).

4 Concessions prévoyant un droit de prise en charge

a. Droit de distiller

Art. 9 4 Concessions prévoyant un droit de prise en charge : droit de distiller

1Le régime des distilleries qui mettent en œuvre des résidus de la fabrication du sucre de betteraves est fixé dans l’acte de concession.

2En règle générale, les distilleries qui mettent en œuvre des fruits à pépins ne sont pas soumises au contingentement. Le Conseil fédéral est toutefois autorisé à prendre toutes les mesures propres à limiter la distillation, à condition de ne pas nuire à l’utilisation rationnelle des fruits.

3Le contingent des distilleries industrielles, des usines de rectification et des fabriques d’alcool est fixé dans l’acte de concession.

b. Droit de prise en charge

aa. Principes

Art. 10 Droit de prise en charge : principes

1L’OFDF fixe chaque année la quantité de boissons distillées qu’il prend en charge pour couvrir ses besoins.

2Il peut en sus prendre en charge de l’eau-de-vie pour absorber les excédents du marché.

3Avant la récolte, il annonce la quantité qu’il prendra en charge, avec mention du prix, aux distilleries ayant une concession prévoyant un droit de prise en charge. Les distilleries sont appelées à faire leurs offres. Lorsque les offres dépassent la quantité annoncée, l’attribution aux distilleries est faite au prorata des offres.

4 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les boissons distillées prises en charge par l’OFDF ainsi que les modalités de prise en charge.

5Les boissons distillées fabriquées à partir de matières premières de fruits à pépins sont soumises à l’imposition conformément aux art. 20 à 23.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

bb. Prix de prise en charge

Art. 11 Droit de prise en charge : prix de prise en charge

1Les prix des boissons distillées prises en charge par l’OFDF sont fixés par le Conseil fédéral.

2Les prix des boissons distillées que l’OFDF prend en charge pour couvrir ses besoins sont fixés compte tenu de l’utilisation des excédents et des déchets des matières premières ainsi que du coût de revient d’une production rationnelle. Les prix peuvent être différents selon que l’eau-de-vie est produite en alambic ou en colonne de distillation.21

3Pour les boissons distillées que l’OFDF prend en charge pour absorber les excédents du marché, des prix échelonnés sont fixés selon les quantités. Ils doivent être inférieurs à ceux fixés selon l’al. 3.22

4et 5 ...23

6Le prix payé aux distilleries industrielles et aux fabriques d’alcool doit, en règle générale, correspondre au prix de revient moyen de l’alcool de même qualité importé par l’OFDF. Pour fixer ce prix, il pourra être tenu équitablement compte des frais de production effectifs, y compris l’intérêt et l’amortissement du capital investi.

7Les usines de rectification recevront une indemnité qui doit couvrir les frais de rectification.

8Les différences de qualités peuvent être prises en considération dans la fixation des prix.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
  3. Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

5. Concessions ne prévoyant pas de prise en charge

a. Distilleries de spécialités

Art. 12 Concessions ne prévoyant pas de prise en charge : distilleries de spécialités

1Le droit de distiller des spécialités n’est limité ni quant à la quantité de la production, ni quant à la provenance des matières premières.

2L’OFDF ne prend pas en charge les produits des distilleries de spécialités.25

3Les eaux-de-vie de spécialités26 tirées de matières indigènes sont imposées conformément aux dispositions des art. 20 à 23.

4...27

5...28

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

b. Distilleries à façon

Art. 13 Concessions ne prévoyant pas de prise en charge : distilleries à façon

1Les concessions pour l’exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi le justifient.

2À moins qu’elles ne soient au bénéfice d’une des autres concessions prévues à l’art. 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. Elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l’art. 14.

3L’eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant.29

4...30

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).
  2. Abrogé par l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, avec effet au 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).

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