Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

Chapitre V Commerce des boissons distillées destinées à la consommation

Art. 39 à 43 · 10 articles

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Définitions

Art. 39 Définitions

1Quiconque vend des boissons distillées destinées à la consommation, en négocie la vente en qualité d’intermédiaire ou procède de quelque autre manière à la remise non gratuite de telles boissons est réputé en exercer le commerce.

2Est également considérée comme commerce la remise gratuite de boissons distillées à des fins publicitaires. Sont exceptés les cadeaux, qui sont remis à un nombre déterminé de personnes.

3Est considérée comme commerce de gros toute livraison à des revendeurs ou à des entreprises qui emploient des boissons distillées dans l’élaboration de leurs produits.

4Toute autre forme de commerce, y compris le débit pour la consommation sur place, est considérée comme commerce de détail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

II. ...

III. ...

Art. 40 ...

1...70

2...71

3...72

3bis...73

4et 5 ...74

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).
  5. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).
  6. Abrogés par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

IV. Commerce de détail

1. Interdiction de faire le commerce

Art. 41 Commerce de détail : interdiction de faire le commerce

1Il est interdit d’exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes:

a.
vente ambulante;
b.
vente sur les voies et places accessibles au public à moins que la patente cantonale ne prévoit une exception pour la consommation aux abords des établissements de l’hôtellerie et de la restauration;
c.
colportage;
d.
prise et exécution de commandes collectives;
e.
visites aux consommateurs, sans qu’ils l’aient demandé, aux fins de prendre des commandes;
f.
vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public;
g.
vente à des prix qui ne couvrent pas les frais, excepté lors de réalisations de biens ordonnées par l’autorité;
h.
vente impliquant des cadeaux ou d’autres avantages tendant à séduire le consommateur;
i.
remise à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans;
k.
remise gratuite de boissons distillées, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, notamment sous les formes de la distribution d’échantillons ou l’organisation de dégustations.

2L’autorité compétente peut accorder des dérogations pour la délivrance de boissons distillées sous les formes suivantes:

a.
vente sur les voies et places accessibles au public lors de manifestations;
b.
vente à des prix qui ne couvrent pas les frais en cas d’abandon de l’activité commerciale ou pour d’autres raisons majeures;
c.
remise gratuite, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, lors de foires ou d’expositions auxquelles participe le commerce des denrées alimentaires.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

2. Commerce de détail dans les limites du canton

Art. 41a Commerce de détail dans les limites du canton

1L’exercice du commerce de détail dans les limites du canton est subordonné à une patente délivrée par l’autorité cantonale compétente.

2Celui qui exploite plusieurs points de vente ou de livraison de boissons distillées, doit être au bénéfice d’une patente pour chacun d’eux.

3Peuvent être admis à pratiquer le commerce de détail des boissons distillées, les producteurs d’eau-de-vie, les établissements de l’hôtellerie et de la restauration y compris les services de restauration dans les aéronefs et les trains ainsi que sur les bateaux, les commerces de vins et de spiritueux, les boutiques hors-taxe, les pharmacies et les drogueries, de même que les commerces offrant un large assortiment de denrées alimentaires qui comprend également des boissons sans alcool.

4...78

5Est réservée la compétence des cantons de soumettre le commerce de détail à des restrictions supplémentaires exigées par le bien-être public.

6Les cantons perçoivent pour la patente de commerce de détail une redevance dont le montant est déterminé d’après le genre et l’importance de l’exploitation.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

V. Prescriptions de contrôle

Art. 42a Prescriptions de contrôle

Quiconque exerce le commerce des boissons distillées doit accorder aux organes de contrôle compétents libre accès aux locaux de vente et d’entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de LF du 19 déc. 1980 (RO 1982 694; FF 1979 I 57). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

VI. Limitation de la publicité

Art. 42b Limitation de la publicité

1La publicité pour les boissons distillées, qu’elle soit faite par le texte, l’image ou le son, ne doit contenir que des indications ou des représentations ayant directement trait au produit et à ses propriétés.

2Il est interdit de procéder à des comparaisons de prix et de promettre des cadeaux ou d’autres avantages.82

3La publicité pour les boissons distillées est interdite:

a.
à la radio et à la télévision;
b.
dans et sur les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à des usages publics et sur l’aire qui en dépend;
c.
dans et sur les installations et véhicules des transports publics;
d.
sur les places de sport ainsi que lors de manifestations sportives;
e.
lors de manifestations auxquelles participent surtout des enfants et des adolescents ou qui sont organisées principalement pour eux;
f.
dans les commerces ou établissements qui vendent des médicaments ou dont l’activité consiste principalement à sauvegarder la santé;
g.
sur les emballages et les objets usuels qui ne contiennent pas de boissons distillées ou n’ont aucun rapport avec elles.

4Il est interdit d’organiser des concours qui servent de publicité pour des boissons distillées ou qui impliquent l’acquisition ou la distribution de telles boissons.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983, à l’exception de l’al. 3 let. b, c, d et g, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

VII. Coordination

Art. 43 Coordination

L’OFDF encourage la coordination entre les cantons en matière de réglementation du commerce de détail.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 1980, en vigueur depuis le 1er janv. 1983 (RO 1982 694; FF 1979 I 57).

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