Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

b. Distilleries à façon

Chapitre II Production indigène II. Distilleries professionnelles 5. Concessions ne prévoyant pas de prise en charge

Art. 13

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Concessions ne prévoyant pas de prise en charge : distilleries à façon

1Les concessions pour l’exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi le justifient.

2À moins qu’elles ne soient au bénéfice d’une des autres concessions prévues à l’art. 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. Elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l’art. 14.

3L’eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant.29

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Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).
  2. Abrogé par l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, avec effet au 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).

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