Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

IV. Exportation et transit

Chapitre III Importation, exportation et transit

Art. 36

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Exportation et transit

1Celui qui exporte des produits fabriqués avec des boissons distillées ayant acquitté les taxes fiscales a droit à un remboursement proportionné à la quantité utilisée. Est également réputé exportation l’acheminement de marchandises dans une boutique hors taxes suisse au sens de l’art. 17, al. 1bis, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes61.62

2Le taux de remboursement est calculé sur la base des taxes fiscales prévues dans la présente loi et grevant les produits exportés. S’il n’est pas possible de déterminer le montant exact de ces taxes, le remboursement se fera au taux le plus bas.

3Le remboursement s’effectue à la fin de l’exercice. Au cours de celui-ci, l’OFDF peut verser des acomptes.

4Aucun remboursement ne sera opéré sur les exportations de quantités inférieures à 5 kg poids brut.

5Le transit de l’alcool et des produits contenant de l’alcool est exonéré de toute taxe fiscale prévue par la présente loi. Les prescriptions de la législation douanière sont applicables à la garantie des droits prévus par la présente loi.63

Historique et notes (3)
  1. RS 631.0
  2. Phrase introduite par le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

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