Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

Chapitre XI Dispositions transitoires et finales

Art. 76 à 78 · 9 articles

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. Dispositions transitoires

Art. 76 Dispositions transitoires

1Tous les droits et obligations dérivant de la législation sur l’alcool sont régis par les dispositions de la présente loi. ...138

2Les rapports de droit découlant de l’application de l’art. 18 de la loi fédérale du 23 décembre 1886 concernant les spiritueux et de l’allocation d’indemnités forfaitaires à des distilleries concessionnaires139 demeurent en vigueur.

3L’activité des autorités est réglée par les prescriptions de la présente loi, dès son entrée en vigueur. ...140

4Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les réserves disponibles de la Régie fédérale des alcools (RFA), dont le montant sera fixé par arrêté fédéral, devront être réparties entre les cantons conformément à l’art. 22 de la loi fédérale du 29 juin 1900 sur l’alcool141. Le solde sera converti en un fonds d’exploitation de la RFA.

Historique et notes (4)
  1. Disp. trans. sans objet.
  2. [RO 10 60. RO 18 273 art. 31]
  3. Disp. trans. sans objet.
  4. [RO 18 273, 23 588]

Ia. Dispositions transitoires de la révision du 4 octobre 1996

Art. 76a Ia. Dispositions transitoires de la révision du 4 octobre 1996

1D’ici à la date de l’entrée en vigueur d’un taux unique d’imposition applicable aux boissons distillées produites dans le pays, le Conseil fédéral peut fixer pour l’eau-de-vie de fruits à pépins un taux d’imposition supérieur à celui appliqué à l’eau-de-vie de spécialités.

2D’ici à la date de l’entrée en vigueur d’un taux unique d’imposition applicable aux boissons distillées indigènes et étrangères, le Conseil fédéral peut fixer pour les boissons distillées propres à la consommation vendues par la RFA un taux d’imposition supérieur à celui appliqué à l’eau-de-vie de spécialités.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Ib. Dispositions transitoires de la modification du 30 septembre 2016

1. Suppression de la RFA

2. Privatisation du centre de profit Alcosuisse de la RFA

Art. 76c Privatisation du centre de profit Alcosuisse de la RFA

1Le Conseil fédéral transfère les parties de la RFA qui sont rattachées au centre de profit dans «alcosuisse sa» et vend les participations de la RFA dans «alcosuisse sa» au plus tard 18 mois après le transfert.

2Le Conseil fédéral règle les détails et prend les décisions nécessaires pour le transfert et la vente, notamment:

a.
il fixe le moment du transfert;
b.
il indique les biens-fonds et désigne les droits réels limités ainsi que les accords contraignants, d’autres droits, devoirs et valeurs qui, dans le cadre d’un transfert selon l’al. 1, sont apportés dans «alcosuisse sa» conformément aux principes d’évaluation reconnus;
c.
il adopte le bilan de transfert d’«alcosuisse sa»;
d.
il approuve, au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 76b, le dernier compte et le dernier rapport de gestion de la RFA, règle le transfert à la Confédération des droits et devoirs restants ainsi que des contrats correspondants et adapte le compte d’État de la Confédération;
e.
il peut transférer directement à des tiers les valeurs patrimoniales qui n’ont pas été transférées dans «alcosuisse sa».

3Les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion145 ne s’appliquent pas au transfert selon l’al. 1. Les rapports de droit privé concernés ne sont ainsi pas modifiés par le transfert.

4Les actes juridiques mentionnés aux al. 1 et 2, let. e, ainsi qu’à l’art. 76b, al. 2, sont exonérés de tout impôt direct ou indirect de la Confédération, des cantons ou des communes.

5Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics en relation avec la mise en œuvre du projet conformément aux al. 1 et 2 sont exonérées de taxes et d’émoluments.

6La RFA peut constituer les provisions nécessaires en vue de dépenses futures pour la cessation des activités et la reconstitution des actifs non réalisés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 777; FF 2016 3493).
  2. RS 221.301

3. Transfert des rapports de travail du droit public au droit privé

Art. 76d Transfert des rapports de travail du droit public au droit privé

1Les rapports de travail de droit public du personnel du centre de profit passent à «alcosuisse sa» s’ils n’ont pas été résiliés au jour de la reprise de l’entreprise. Ils sont transformés en rapports de travail de droit privé et sont soumis au droit du personnel applicable au nouvel employeur.

2L’ancien salaire est garanti durant une année après le transfert. Les nouveaux contrats de travail ne peuvent être résiliés avant l’écoulement d’une année au plus tôt.

3Les années de service accomplies de manière ininterrompue au sein de la RFA et des unités administratives selon l’art. 2, al. 1, let. a, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération147, avant le transfert des rapports de travail, sont prises en compte.

4Les autres rapports de travail de droit public qui n’ont pas été résiliés au moment de la suppression de la personnalité juridique de la RFA sont transférés à l’unité administrative reprenante de la Confédération.

5Les employés dont les rapports de service sont transférés selon les al. 1 et 4 ne peuvent prétendre au maintien de leur fonction et au rang qu’ils occupaient. Aucune période d’essai ne peut leur être imposée dans le nouveau contrat de travail.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 777; FF 2016 3493).
  2. RS 172.220.1

4. Bénéficiaires de rentes du centre de profit Alcosuisse de la RFA

Art. 76e Bénéficiaires de rentes du centre de profit Alcosuisse de la RFA

Le Conseil fédéral est habilité à reprendre, sur la fortune de la RFA, le financement des obligations patronales pour les bénéficiaires de rentes du centre de profit Alcosuisse restés dans la caisse de prévoyance de la Confédération, si l’institution de prévoyance d’«alcosuisse sa» ne désire pas reprendre les bénéficiaires de rentes ou si leur maintien dans la caisse de prévoyance de la Confédération est dans l’intérêt financier de la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 777; FF 2016 3493).

II. Adaptation des licences d’utilisation d’éthanol non imposé selon l’ancien droit

Art. 76f Adaptation des licences d’utilisation d’éthanol non imposé selon l’ancien droit

1Les détenteurs d’une licence d’utilisation d’éthanol non imposé selon l’ancien droit doivent requérir une nouvelle autorisation d’utilisation auprès de l’OFDF au plus tard trois mois après l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016.

2Les détenteurs d’une licence sont inscrits au registre de l’éthanol selon l’art. 72 dès que l’autorisation leur a été octroyée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

III. Droit applicable aux procédures pendantes

Art. 77 Droit applicable aux procédures pendantes

1Les procédures de recours pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2016 ayant pour objet la fixation de l’impôt et qui sont fondées sur une décision prise selon l’ancien droit, sont menées à terme conformément à l’ancien droit.

2Le nouveau droit est applicable aux autres procédures de recours.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

IV. Mise en vigueur et exécution

Art. 78 Mise en vigueur et exécution

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Il édicte les prescriptions nécessaires à son exécution.

Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1933152

Historique et notes (1)
  1. Art. 160 du R d’ex. du 19 déc. 1932 [RS 6 881]

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