Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

I. Recettes nettes

Chapitre VI Répartition des recettes

Art. 44 à 45 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1. Répartition

Art. 44 Recettes nettes : répartition

1Les recettes nettes sont constituées du revenu des impôts après déduction d’un forfait d’exécution. Le Conseil fédéral fixe les dépenses résultant de la présente loi et les dépenses nécessaires à l’exploitation qui sont couvertes par le forfait d’exécution.

2Les recettes nettes sont attribuées à raison de 10 % aux cantons; 90 % restent acquis à la Confédération.

3La répartition entre les cantons s’effectue en fonction de leur population résidente. Les chiffres du dernier relevé de l’Office fédéral de la statistique sur la population résidente moyenne sont déterminants.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

2. Emploi

Art. 45 Recettes nettes : emploi

1La Confédération affecte sa part des recettes nettes à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2Les cantons sont tenus d’employer leur part pour combattre dans leurs causes et dans leurs effets l’alcoolisme, l’abus des stupéfiants et autres substances engendrant la dépendance ainsi que l’abus des médicaments. Les cantons présentent, chaque année, un rapport au Conseil fédéral sur cet emploi.

3Tous les trois ans, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’emploi que les cantons ont fait de leur part.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1965; FF 1981 III 705).

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