Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

1. Assujettissement

Chapitre II Production indigène V. Imposition des eaux-de-vie de spécialités

Art. 20

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Imposition des eaux-de-vie de spécialités : assujettissement

1L’impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est dû sur les eaux-de-vie obtenues par la distillation des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que les pommes et les poires ou de leurs dérivés ou déchets, des raisins, du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane, des baies et autres matières analogues. Ces produits sont totalement imposables lorsqu’ils ont été fabriqués dans des distilleries concessionnaires. S’ils ont été fabriqués dans des distilleries domestiques ou pour le compte de commettants, les quantités vendues ou remises gratuitement à des tiers sont seules soumises à l’impôt.

2Cet impôt est dû:

a.
par le concessionnaire de la distillerie (art. 12);
b.
par le bouilleur de cru (art. 18, al. 2) ou par le commettant (art. 19).

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Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

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