Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

2. Emploi

Chapitre VI Répartition des recettes I. Recettes nettes

Art. 45

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 45 Recettes nettes : emploi

1La Confédération affecte sa part des recettes nettes à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

2Les cantons sont tenus d’employer leur part pour combattre dans leurs causes et dans leurs effets l’alcoolisme, l’abus des stupéfiants et autres substances engendrant la dépendance ainsi que l’abus des médicaments. Les cantons présentent, chaque année, un rapport au Conseil fédéral sur cet emploi.

3Tous les trois ans, le Conseil fédéral présente à l’Assemblée fédérale un rapport sur l’emploi que les cantons ont fait de leur part.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 1984, en vigueur depuis le 1er janv. 1986 (RO 1985 1965; FF 1981 III 705).

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