Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

III. Distilleries domestiques

Chapitre II Production indigène

Art. 14 à 18 · 5 articles

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Situation juridique

Art. 14 Distilleries domestiques : situation juridique

1La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d’autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l’état sauvage dans le pays, n’est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires.31

2Une concession peut être accordée par l’OFDF, pour la durée d’une année, au bouilleur de cru dont la récolte a été fortement diminuée par la grêle ou un autre phénomène naturel, pour lui permettre de distiller ses propres produits et des matières premières fournies par des tiers, sans perdre le droit à l’allocation en franchise prévue à l’art. 16.

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5Ils ne peuvent, en règle générale, être transférés à des tiers qu’avec l’exploitation agricole à laquelle ils appartiennent (domaine de la distillerie). Si le domaine vient à être morcelé, la distillerie ne peut plus être exploitée que sur la parcelle où elle se trouvait avant le morcellement.

6Le remplacement d’appareils à distiller et d’accessoires, les transformations susceptibles d’augmenter leur capacité de production, ainsi que le transfert à des tiers, si ce transfert n’est pas en rapport avec celui du domaine de la distillerie, ne peuvent être opérés qu’avec l’autorisation de l’OFDF. Cette autorisation peut prescrire de quelle façon le remplacement ou la transformation doit être opérée.

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Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
  2. Abrogé par l’art. 12 al. 3 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, avec effet au 6 avr. 1945 (RO 60 687; FF 1943 1323).
  3. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
  4. Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

2. Surveillance

Art. 15 Distilleries domestiques : surveillance

1La distillerie domestique est placée sous la surveillance de l’OFDF. Celui-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.

2Le distillateur ne peut faire aucune transformation avant d’avoir fourni à l’OFDF tous les renseignements prescrits.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

3. Emploi de l’eau-de-vie

a. Allocation en franchise

Art. 16 Emploi de l’eau-de-vie : allocation en franchise

Le bouilleur de cru n’est autorisé à garder en franchise d’impôt que l’eau-de-vie provenant de produits récoltés par ses soins sur ses propres fonds ou à l’état sauvage dans le pays qui est nécessaire à son ménage et à son exploitation agricole. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions destinées à assurer l’efficacité de cette disposition et à prévenir les abus dans l’usage de l’eau-de-vie affranchie.

b. Droit de prise en charge de l’eau-de-vie de fruits à pépins

Art. 17 Droit de prise en charge de l’eau-de-vie de fruits à pépins

1L’OFDF peut prendre en charge l’eau-de-vie de fruits à pépins qui n’est pas nécessaire au ménage et à l’exploitation agricole du bouilleur de cru. Les art. 10 et 11 sont applicables par analogie.

2L’eau-de-vie de fruits à pépins remise à des tiers gratuitement ou contre rémunération est soumise à l’imposition conformément aux art. 20 à 23.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

c. Spécialités

Art. 18 Emploi de l’eau-de-vie : spécialités

1L’OFDF ne prend pas en charge les eaux-de-vie de spécialités produites par les bouilleurs de cru.

2Les eaux-de-vie de spécialités remises à des tiers gratuitement ou contre rémunération sont soumises à l’imposition conformément aux art. 20 à 23.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

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