Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

b. Droit de prise en charge

Chapitre II Production indigène II. Distilleries professionnelles 4 Concessions prévoyant un droit de prise en charge

Art. 10 à 11 · 2 articles

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

aa. Principes

Art. 10 Droit de prise en charge : principes

1L’OFDF fixe chaque année la quantité de boissons distillées qu’il prend en charge pour couvrir ses besoins.

2Il peut en sus prendre en charge de l’eau-de-vie pour absorber les excédents du marché.

3Avant la récolte, il annonce la quantité qu’il prendra en charge, avec mention du prix, aux distilleries ayant une concession prévoyant un droit de prise en charge. Les distilleries sont appelées à faire leurs offres. Lorsque les offres dépassent la quantité annoncée, l’attribution aux distilleries est faite au prorata des offres.

4 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les boissons distillées prises en charge par l’OFDF ainsi que les modalités de prise en charge.

5Les boissons distillées fabriquées à partir de matières premières de fruits à pépins sont soumises à l’imposition conformément aux art. 20 à 23.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

bb. Prix de prise en charge

Art. 11 Droit de prise en charge : prix de prise en charge

1Les prix des boissons distillées prises en charge par l’OFDF sont fixés par le Conseil fédéral.

2Les prix des boissons distillées que l’OFDF prend en charge pour couvrir ses besoins sont fixés compte tenu de l’utilisation des excédents et des déchets des matières premières ainsi que du coût de revient d’une production rationnelle. Les prix peuvent être différents selon que l’eau-de-vie est produite en alambic ou en colonne de distillation.21

3Pour les boissons distillées que l’OFDF prend en charge pour absorber les excédents du marché, des prix échelonnés sont fixés selon les quantités. Ils doivent être inférieurs à ceux fixés selon l’al. 3.22

4et 5 ...23

6Le prix payé aux distilleries industrielles et aux fabriques d’alcool doit, en règle générale, correspondre au prix de revient moyen de l’alcool de même qualité importé par l’OFDF. Pour fixer ce prix, il pourra être tenu équitablement compte des frais de production effectifs, y compris l’intérêt et l’amortissement du capital investi.

7Les usines de rectification recevront une indemnité qui doit couvrir les frais de rectification.

8Les différences de qualités peuvent être prises en considération dans la fixation des prix.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
  3. Abrogés par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

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