Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

II. Importation

Chapitre III Importation, exportation et transit

Art. 28 à 34 · 7 articles

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Objet

a. Boissons distillées

Art. 28 Objet : boissons distillées

L’importation de boissons distillées est frappée d’un impôt égal à l’impôt grevant les eaux-de-vie de spécialités.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

b. Produits alcooliques

Art. 29 Objet : produits alcooliques

Les produits alimentaires solides contenant de l’alcool sont imposés au taux du produit alcoolique qu’ils contiennent. Au surplus, l’impôt perçu à l’importation de produits alcooliques destinés à la consommation est réglé conformément à l’art. 23bis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

c. ...

d. Produits alcooliques impropres à la consommation

Art. 31 Produits alcooliques impropres à la consommation

1Les alcools et les produits contenant de l’alcool qui sont impropres à la consommation ne sont pas soumis à l’impôt.

2Le Conseil fédéral précise:

a.
les cas dans lesquels une dénaturation doit être effectuée;
b.
les personnes habilitées à effectuer la dénaturation.

3L’OFDF règle la dénaturation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

2. Autorisation d’utilisation

Art. 32 Importation : autorisation d’utilisation

1Toute personne qui veut utiliser de l’alcool non dénaturé et non imposé pour la production de produits impropres à la consommation ou dans des processus professionnels qui ne sont pas destinés à la consommation doit requérir une autorisation d’utilisation auprès de l’OFDF.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation d’utilisation. L’OFDF détermine dans l’autorisation les conditions applicables aux produits ou aux processus visés à l’al. 1.

3Le détenteur d’une autorisation d’utilisation pour de l’alcool non dénaturé et non imposé peut:

a.
remettre les produits acquis à des entreprises qui disposent du statut d’entrepôt fiscal ou d’une autorisation d’utilisation, ou
b.
jusqu’à une quantité annuelle de 2000 litres d’alcool pur et sans fourniture de sûretés, employer ou remettre les produits acquis pour une utilisation imposable avec une déclaration fiscale.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

3. Perception de l’impôt; entrepôt fiscal

Art. 34 Importation : perception de l’impôt; entrepôt fiscal

1Le calcul, la perception et la garantie de l’impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière.

2Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d’impôt dans un entrepôt fiscal.

3Il fixe les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

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