Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

Chapitre III Importation, exportation et transit

Art. 27 à 36 · 10 articles

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

I. ...

II. Importation

1. Objet

a. Boissons distillées

Art. 28 Objet : boissons distillées

L’importation de boissons distillées est frappée d’un impôt égal à l’impôt grevant les eaux-de-vie de spécialités.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

b. Produits alcooliques

Art. 29 Objet : produits alcooliques

Les produits alimentaires solides contenant de l’alcool sont imposés au taux du produit alcoolique qu’ils contiennent. Au surplus, l’impôt perçu à l’importation de produits alcooliques destinés à la consommation est réglé conformément à l’art. 23bis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

c. ...

d. Produits alcooliques impropres à la consommation

Art. 31 Produits alcooliques impropres à la consommation

1Les alcools et les produits contenant de l’alcool qui sont impropres à la consommation ne sont pas soumis à l’impôt.

2Le Conseil fédéral précise:

a.
les cas dans lesquels une dénaturation doit être effectuée;
b.
les personnes habilitées à effectuer la dénaturation.

3L’OFDF règle la dénaturation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

2. Autorisation d’utilisation

Art. 32 Importation : autorisation d’utilisation

1Toute personne qui veut utiliser de l’alcool non dénaturé et non imposé pour la production de produits impropres à la consommation ou dans des processus professionnels qui ne sont pas destinés à la consommation doit requérir une autorisation d’utilisation auprès de l’OFDF.

2Le Conseil fédéral fixe les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation d’utilisation. L’OFDF détermine dans l’autorisation les conditions applicables aux produits ou aux processus visés à l’al. 1.

3Le détenteur d’une autorisation d’utilisation pour de l’alcool non dénaturé et non imposé peut:

a.
remettre les produits acquis à des entreprises qui disposent du statut d’entrepôt fiscal ou d’une autorisation d’utilisation, ou
b.
jusqu’à une quantité annuelle de 2000 litres d’alcool pur et sans fourniture de sûretés, employer ou remettre les produits acquis pour une utilisation imposable avec une déclaration fiscale.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

3. Perception de l’impôt; entrepôt fiscal

Art. 34 Importation : perception de l’impôt; entrepôt fiscal

1Le calcul, la perception et la garantie de l’impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière.

2Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d’impôt dans un entrepôt fiscal.

3Il fixe les conditions requises pour l’octroi de l’autorisation d’exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

III. ...

4. Contrôle

Art. 35 ... : contrôle

1L’OFDF surveille l’utilisation des boissons distillées.

2Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. Le détenteur de l’autorisation d’utilisation doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d’entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 777 5159; FF 2016 3493).

IV. Exportation et transit

Art. 36 Exportation et transit

1Celui qui exporte des produits fabriqués avec des boissons distillées ayant acquitté les taxes fiscales a droit à un remboursement proportionné à la quantité utilisée. Est également réputé exportation l’acheminement de marchandises dans une boutique hors taxes suisse au sens de l’art. 17, al. 1bis, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes61.62

2Le taux de remboursement est calculé sur la base des taxes fiscales prévues dans la présente loi et grevant les produits exportés. S’il n’est pas possible de déterminer le montant exact de ces taxes, le remboursement se fera au taux le plus bas.

3Le remboursement s’effectue à la fin de l’exercice. Au cours de celui-ci, l’OFDF peut verser des acomptes.

4Aucun remboursement ne sera opéré sur les exportations de quantités inférieures à 5 kg poids brut.

5Le transit de l’alcool et des produits contenant de l’alcool est exonéré de toute taxe fiscale prévue par la présente loi. Les prescriptions de la législation douanière sont applicables à la garantie des droits prévus par la présente loi.63

Historique et notes (3)
  1. RS 631.0
  2. Phrase introduite par le ch. I 4 de la LF du 17 déc. 2010 sur l’achat de marchandises dans les boutiques hors taxes des aéroports, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1743; FF 2010 1971).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).

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