Art. 9 4 Concessions prévoyant un droit de prise en charge : droit de distiller
1Le régime des distilleries qui mettent en œuvre des résidus de la fabrication du sucre de betteraves est fixé dans l’acte de concession.
2En règle générale, les distilleries qui mettent en œuvre des fruits à pépins ne sont pas soumises au contingentement. Le Conseil fédéral est toutefois autorisé à prendre toutes les mesures propres à limiter la distillation, à condition de ne pas nuire à l’utilisation rationnelle des fruits.
3Le contingent des distilleries industrielles, des usines de rectification et des fabriques d’alcool est fixé dans l’acte de concession.