Art. 10 Droit de prise en charge : principes

1L’OFDF fixe chaque année la quantité de boissons distillées qu’il prend en charge pour couvrir ses besoins.

2Il peut en sus prendre en charge de l’eau-de-vie pour absorber les excédents du marché.

3Avant la récolte, il annonce la quantité qu’il prendra en charge, avec mention du prix, aux distilleries ayant une concession prévoyant un droit de prise en charge. Les distilleries sont appelées à faire leurs offres. Lorsque les offres dépassent la quantité annoncée, l’attribution aux distilleries est faite au prorata des offres.

4 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les boissons distillées prises en charge par l’OFDF ainsi que les modalités de prise en charge.

5Les boissons distillées fabriquées à partir de matières premières de fruits à pépins sont soumises à l’imposition conformément aux art. 20 à 23.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.