Loi fédérale sur l'alcool (LAlc) · RS 680

c. Spécialités

Chapitre II Production indigène III. Distilleries domestiques 3. Emploi de l’eau-de-vie

Art. 18

En vigueur au 1er juin 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 18 Emploi de l’eau-de-vie : spécialités

1L’OFDF ne prend pas en charge les eaux-de-vie de spécialités produites par les bouilleurs de cru.

2Les eaux-de-vie de spécialités remises à des tiers gratuitement ou contre rémunération sont soumises à l’imposition conformément aux art. 20 à 23.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).

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