Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Section 1 Obligation d’annonce des prestataires réalisant un chiffre d’affaires annuel de 500 000 francs au moins (obligation d’annonce ordinaire)

Chapitre 2 Droits et obligations des prestataires de services postaux

Art. 3 à 7 · 5 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 3 Obligation d’annonce ordinaire

1Les prestataires qui réalisent en leur nom propre un chiffre d’affaires annuel de 500 000 francs au moins par la fourniture de services postaux sont tenus d’annoncer le début de leur activité à la Commission de la poste (PostCom) dans les deux mois et de lui fournir les informations et justificatifs mentionnés aux art. 4 et 5.10

2La PostCom règle les modalités administratives.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 28 juil. 2015 (RO 2015 2521).

Art. 4 Informations

1Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes:

a.
le nom, la raison sociale et l’adresse;
b.
la description des prestations;
c.
la description de l’organisation;
d.
le chiffre d’affaires annuel réalisé en son nom propre par la fourniture de services postaux;
e.
l’attestation du siège, du domicile ou de l’établissement en Suisse;
f.
la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche.

2Il fournit l’attestation du siège, du domicile ou de l’établissement en Suisse en présentant un extrait du registre du commerce ou une attestation de domicile.

3Si le siège ou le domicile d’un prestataire se trouve à l’étranger, ce dernier doit fournir l’attestation visée à l’al. 1, let. e, en présentant un extrait du registre du commerce, une attestation de domicile ou un document équivalent et désigner un domicile de notification en Suisse.

4Il annonce dans les deux semaines à la PostCom toute modification des informations visées à l’al. 1, let. a et e.

Art. 5 Preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche

1Le prestataire fournit chaque année la preuve qu’il respecte les conditions de travail usuelles dans la branche.

2Si un prestataire a conclu une convention collective de travail pour le secteur des services postaux, les conditions de travail usuelles dans la branche sont présumées respectées.

3Le prestataire convient par écrit avec ses sous-traitants réalisant plus de la moitié de leur chiffre d’affaires annuel en fournissant des services postaux qu’ils respectent les conditions de travail usuelles dans la branche.

Art. 6 Preuve de la conduite de négociations

1Le prestataire apporte la preuve à la PostCom, à l’aide de documents tels que lettres, courriels ou procès-verbaux, qu’il négocie la conclusion d’une convention collective de travail avec des associations du personnel reconnues dans la branche, représentatives et aptes à négocier une convention collective.

2Il apporte la preuve de la conduite de négociations dans les six mois suivant le début de l’obligation d’annoncer.

Art. 7 Modification du chiffre d’affaires annuel

Si un prestataire annoncé conformément à l’art. 3, al. 1, réalise en son nom propre un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 000 francs durant deux années consécutives, il informe la PostCom de cette modification dans les deux mois suivant la clôture des comptes. Les dispositions des art. 8 à 10 s’appliquent au prestataire à compter de la date où il a annoncé la modification.

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