Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Section 6 Fourniture de services postaux dans des situations extraordinaires

Chapitre 2 Droits et obligations des prestataires de services postaux

Art. 28

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28

1Le Conseil fédéral veille à ce qu’une fourniture minimale de services postaux soit assurée, notamment en cas de catastrophe ou de situation d’urgence affectant sérieusement l’ensemble du pays.

2Il détermine au cas par cas:

a.
les prestataires qui doivent garantir la fourniture des services postaux;
b.
les services postaux que les prestataires doivent fournir;
c.
le montant de l’indemnisation.

3Il peut restreindre ou interdire la fourniture de services postaux.

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