Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Section 1 Surveillance des services postaux et des services de paiement relevant du service universel

Chapitre 6 Surveillance

Art. 53 à 58 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 53 Contrôle des exigences de qualité posées aux services postaux

1La Poste charge un organe spécialisé indépendant de mesurer chaque année l’exigence visée à l’art. 31a, les délais d’acheminement visés à l’art. 32 et l’accessibilité visée à l’art. 33.56

2Elle présente un rapport à la PostCom le 31 mars de chaque année au plus tard.

3La PostCom contrôle et publie les résultats de l’examen.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

Art. 54 Contrôle de l’accès aux services de paiement

1La Poste charge un organe spécialisé indépendant d’évaluer chaque année les prescriptions sur l’accès aux services de paiement au sens de l’art. 44.

2Elle présente un rapport à l’OFCOM le 31 mars de chaque année au plus tard.

3L’OFCOM contrôle et publie les résultats de l’examen.

Art. 55 Contrôle du respect de l’interdiction des subventions croisées

1La Poste établit la liste des prestations attribuées au service universel et la présente à la PostCom, le 31 janvier de chaque année au plus tard, pour l’année en cours.

2La PostCom contrôle et approuve la liste dans le mois qui suit.

3La Poste attribue les coûts et les recettes aux différentes prestations sur la base de la liste mentionnée à l’al. 1 et prouve le 31 mars de chaque année au plus tard, pour l’année écoulée, que la différence entre les recettes et les coûts est au moins équivalente à la somme des différences entre les recettes et les coûts liés à l’obligation de fournir les services postaux et les services de paiement relevant du service universel. La PostCom contrôle et approuve la preuve dans un délai de trois mois.

4La preuve est réputée fournie dans les cas particuliers lorsque la Poste présente les recettes et les coûts incrémentaux d’une prestation ainsi que l’attribution des coûts des processus principaux et des processus partiels pertinents à la prestation concernée, et que le critère mentionné à l’art. 48, al. 1, let. a, n’est pas rempli.

5Si la preuve visée à l’al. 4 ne peut être fournie, la Poste présente les coûts de fourniture isolée de la prestation pertinente.

Art. 56 Approbation du calcul des coûts nets

1Le 31 mars de chaque année au plus tard, la Poste présente à la PostCom le calcul des coûts nets selon les art. 49 et 50 et la preuve du respect des prescriptions relatives à la compensation des coûts nets selon l’art. 51.

2La PostCom est responsable de l’approbation.

Art. 57 Contrôle indépendant

La Poste charge une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat selon l’art. 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision57 de contrôler pour le compte de la PostCom:

a
le calcul des coûts nets selon les art. 49 et 50 et le respect des prescriptions relatives à la compensation des coûts nets selon l’art. 51;
b.
le respect des prescriptions comptables selon l’art. 52;
c.
l’attribution des coûts et des recettes ainsi que la preuve annuelle du respect de l’interdiction des subventions croisées selon l’art. 55, al. 3.
Historique et notes (1)
  1. RS 221.302

Art. 58 Prescriptions administratives

La PostCom peut édicter des prescriptions administratives sur le contrôle du calcul des coûts nets selon les art. 49 et 50 et sur la preuve du respect de l’interdiction des subventions croisées dans des cas particuliers selon l’art. 55, al. 4 et 5.

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