Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Chapitre 6 Surveillance

Art. 53 à 72 · 20 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Surveillance des services postaux et des services de paiement relevant du service universel

Art. 53 Contrôle des exigences de qualité posées aux services postaux

1La Poste charge un organe spécialisé indépendant de mesurer chaque année l’exigence visée à l’art. 31a, les délais d’acheminement visés à l’art. 32 et l’accessibilité visée à l’art. 33.56

2Elle présente un rapport à la PostCom le 31 mars de chaque année au plus tard.

3La PostCom contrôle et publie les résultats de l’examen.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

Art. 54 Contrôle de l’accès aux services de paiement

1La Poste charge un organe spécialisé indépendant d’évaluer chaque année les prescriptions sur l’accès aux services de paiement au sens de l’art. 44.

2Elle présente un rapport à l’OFCOM le 31 mars de chaque année au plus tard.

3L’OFCOM contrôle et publie les résultats de l’examen.

Art. 55 Contrôle du respect de l’interdiction des subventions croisées

1La Poste établit la liste des prestations attribuées au service universel et la présente à la PostCom, le 31 janvier de chaque année au plus tard, pour l’année en cours.

2La PostCom contrôle et approuve la liste dans le mois qui suit.

3La Poste attribue les coûts et les recettes aux différentes prestations sur la base de la liste mentionnée à l’al. 1 et prouve le 31 mars de chaque année au plus tard, pour l’année écoulée, que la différence entre les recettes et les coûts est au moins équivalente à la somme des différences entre les recettes et les coûts liés à l’obligation de fournir les services postaux et les services de paiement relevant du service universel. La PostCom contrôle et approuve la preuve dans un délai de trois mois.

4La preuve est réputée fournie dans les cas particuliers lorsque la Poste présente les recettes et les coûts incrémentaux d’une prestation ainsi que l’attribution des coûts des processus principaux et des processus partiels pertinents à la prestation concernée, et que le critère mentionné à l’art. 48, al. 1, let. a, n’est pas rempli.

5Si la preuve visée à l’al. 4 ne peut être fournie, la Poste présente les coûts de fourniture isolée de la prestation pertinente.

Art. 56 Approbation du calcul des coûts nets

1Le 31 mars de chaque année au plus tard, la Poste présente à la PostCom le calcul des coûts nets selon les art. 49 et 50 et la preuve du respect des prescriptions relatives à la compensation des coûts nets selon l’art. 51.

2La PostCom est responsable de l’approbation.

Art. 57 Contrôle indépendant

La Poste charge une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’Etat selon l’art. 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision57 de contrôler pour le compte de la PostCom:

a
le calcul des coûts nets selon les art. 49 et 50 et le respect des prescriptions relatives à la compensation des coûts nets selon l’art. 51;
b.
le respect des prescriptions comptables selon l’art. 52;
c.
l’attribution des coûts et des recettes ainsi que la preuve annuelle du respect de l’interdiction des subventions croisées selon l’art. 55, al. 3.
Historique et notes (1)
  1. RS 221.302

Art. 58 Prescriptions administratives

La PostCom peut édicter des prescriptions administratives sur le contrôle du calcul des coûts nets selon les art. 49 et 50 et sur la preuve du respect de l’interdiction des subventions croisées dans des cas particuliers selon l’art. 55, al. 4 et 5.

Section 2 Obligations de renseigner la PostCom et tâches de la PostCom

Art. 59 Obligation des prestataires de renseigner la PostCom

1Chaque année, les prestataires fournissent à la PostCom le rapport de gestion pour l’année précédente sur papier ou sous forme électronique.

2Le 31 mars de chaque année au plus tard, ils fournissent à la PostCom les documents suivants sur papier ou sous forme électronique:

a.
les informations concernant le chiffre d’affaires réalisé en nom propre avec des services postaux et le volume de chaque prestation postale;
b.
les informations concernant l’évolution des emplois;
c.
la description des zones d’approvisionnement et le nombre de points desservis où sont offertes des prestations postales;
d.
les listes des offres et des prix;
e.
la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche selon l’art. 5;
f.
la preuve du respect des devoirs d’information selon les art. 11 à 16;
g.
des informations sur les sous-traitants.

3Si les documents fournis sont lacunaires, la PostCom fixe un délai convenable pour les compléter.

Art. 60 Obligation de la Poste de renseigner la PostCom

1Le 31 mars de chaque année au plus tard, la Poste fournit à la PostCom un rapport sur le respect de l’obligation de fournir les services postaux relevant du service universel. Elle y intègre notamment les informations suivantes:

a.
les zones desservies par un service à domicile;
b.
l’évolution des services postaux relevant du service universel;
c.
les envois postaux perdus et les réclamations concernant les services postaux relevant du service universel;
d.58
le nombre total de maisons visées aux art. 31, al. 2 et 2bis, et 83a qui ne bénéficient pas de la distribution à domicile;
e.59
des indications sur les incidents concernant la sécurité et la protection des données.

2Le 31 mars de chaque année au plus tard, la Poste fournit à la PostCom un rapport sur le respect des prescriptions relatives à la distribution des quotidiens en abonnement formulées à l’art. 31a. Lors de l’approbation de la méthode de mesure visée à l’art. 31a, al. 5, la PostCom détermine les informations qui doivent figurer dans le rapport. La Poste doit présenter le rapport pour la première fois pour l’année 2022.60

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 3).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020 (RO 2020 4125). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 620).

Art. 61 Analyse des conditions de travail usuelles dans la branche et définition d’exigences minimales

1La PostCom analyse périodiquement les conditions de travail usuelles dans la branche, notamment sur la base des critères suivants:

a.
la rémunération, y compris les suppléments de salaire et le versement du salaire en cas d’empêchement de travailler;
b.
la durée du travail, y compris la réglementation des heures supplémentaires, du travail de nuit et du travail en équipes;
c.
le droit aux vacances.

2Elle analyse les conditions de travail usuelles dans la branche en recensant les salaires annuels moyens pondérés qui sont effectivement versés aux employés du secteur opérationnel.

3Elle définit des exigences minimales.

Art. 62 Banque de données

1La PostCom gère une banque de données servant à l’enregistrement et à l’administration des prestataires. Elle peut en particulier y inscrire des mesures, des obligations et des sanctions.

2Elle peut publier une liste des prestataires annoncés ainsi que les données relatives aux services postaux relevant du service universel.

Section 3 Compétence de l’OFCOM et obligation de renseigner l’OFCOM

Art. 63 Compétence

L’OFCOM est notamment compétent pour:

a.
la surveillance des services de paiement relevant du service universel;
b.
les demandes d’octroi de rabais sur la distribution;
c.
les tâches liées aux organisations et accords internationaux.

Art. 64 Obligation de renseigner l’OFCOM

1Le 31 mars de chaque année au plus tard, la Poste fournit à l’OFCOM un rapport sur le respect de l’obligation de fournir les services de paiement relevant du service universel. Elle doit notamment:

a.
décrire l’évolution des emplois;
b.
décrire l’évolution des services de paiement relevant du service universel;
c.
mentionner les réclamations concernant les services de paiement relevant du service universel.

2Chaque année, elle fournit à l’OFCOM les calculs et les tarifs réduits selon l’art. 47, al. 3 à 5, en vue de l’approbation par le Conseil fédéral.

Section 4 Organe de conciliation

Art. 65 Nomination

1La PostCom nomme l’organe de conciliation pour une durée déterminée. Elle peut le faire en lançant un appel d’offres public. Celui-ci n’est pas soumis aux art. 32 à 39 de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics61.

2Elle approuve la nomination des personnes physiques responsables de l’organe de conciliation.

3L’organe de conciliation doit:

a.
respecter le droit applicable dans ce domaine;
b.
disposer d’un modèle pour le financement de ses activités de conciliation;
c.
confier à des personnes disposant des compétences professionnelles requises le soin de régler les litiges;
d.
garantir la transparence de son activité à l’égard de la PostCom et de l’ensemble de la collectivité, et s’engager en particulier à publier chaque année un rapport d’activité.

4La nomination revêt la forme d’un contrat de droit administratif.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.056.11

Art. 66 Tâches

1L’organe de conciliation connaît de tout différend relevant du droit civil survenant entre un client et son prestataire de services postaux.

2Il exerce sa tâche de conciliation de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace. Il ne peut être soumis à aucune directive générale ou particulière concernant le règlement d’un litige.

Art. 67 Procédure

1L’organe de conciliation édicte un règlement de procédure et le soumet à l’approbation de la PostCom. La procédure de conciliation doit être équitable et rapide pour les clients.

2Une requête en conciliation est recevable uniquement:

a.
si la partie requérante a préalablement cherché une solution auprès de l’autre partie au litige;
b.
si la requête est déposée conformément aux conditions prévues par le règlement de procédure de l’organe de conciliation;
c.
si elle n’est pas manifestement abusive;
d.
si aucun tribunal ou aucun tribunal arbitral n’a été saisi de l’affaire.

3La procédure de conciliation se déroule, au choix du client, dans l’une des langues officielles de la Confédération.

4L’organe de conciliation rend une proposition de conciliation en équité lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur une solution négociée. Sur demande d’une partie, il établit un rapport consignant le déroulement de la procédure de conciliation.

5La procédure de conciliation prend fin avec le retrait de la requête, la conclusion d’un accord entre les parties, la proposition de conciliation, le rejet de la requête ou le classement de cette dernière au sens de l’art. 68, al. 2.

Art. 68 Rapports avec d’autres procédures

1Une requête en conciliation n’empêche pas la formation d’une action civile.

2L’organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu’un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi de l’affaire.

Art. 69 Obligations des prestataires

1Tout prestataire concerné par une requête en conciliation est tenu de participer à la procédure de conciliation.

2Il communique à l’organe de conciliation, si celui-ci en fait la demande, les données nécessaires à la conciliation.

Art. 70 Protection des données

1L’organe de conciliation peut traiter les données personnelles concernant les parties à un litige si cela est nécessaire à l’accomplissement de sa tâche. Il conserve ces données au maximum pendant cinq ans après la fin de la procédure de conciliation.

2Les personnes chargées d’accomplir une tâche pour l’organe de conciliation sont tenues au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal62. La PostCom est habilitée à délier la personne concernée du secret de fonction pour autant que le règlement du litige le requière.

3L’organe de conciliation peut publier ses propositions de conciliation de manière anonyme.

4Si la PostCom nomme un nouvel organe de conciliation, l’ancien organe de conciliation est tenu de communiquer gratuitement au nouvel organe de conciliation les données relatives aux procédures en suspens au moment de la cessation des activités de conciliation.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 71 Emoluments de procédure et de traitement

1Quiconque saisit l’organe de conciliation acquitte un émolument de traitement.

2Les prestataires acquittent un émolument de procédure pour chaque procédure à laquelle ils sont parties.

3L’organe de conciliation adresse une facture aux parties. Il peut renoncer à facturer l’émolument de procédure pour les procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.

4Si une facture est contestée ou n’est pas honorée, la PostCom rend une décision.

Art. 72 Surveillance de l’organe de conciliation

1La PostCom est compétente pour surveiller l’organe de conciliation.

2S’il y a lieu de soupçonner que l’organe de conciliation ne respecte pas ses obligations, la PostCom procède à une vérification. L’organe de conciliation doit fournir toutes les informations requises à cette fin. Si la vérification permet d’établir que l’organe de conciliation ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier supporte les coûts de la vérification.

3Si la PostCom constate que l’organe de conciliation ne respecte pas ses obligations, elle peut:

a.
le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures nécessaires; l’organe de conciliation informe la PostCom des dispositions prises;
b.
restreindre, suspendre ou résilier par décision le contrat de droit administratif ou l’assortir de charges.

4Si l’organe de conciliation cesse toute activité ou fait faillite, la PostCom résilie le contrat.

5Elle peut résilier le contrat si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants.

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