Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Section 1a Système de distribution hybride

Chapitre 3 Services postaux relevant du service universel

Art. 35a à 35i · 9 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35a Prestations

La Poste garantit le service universel au moyen d’un système de distribution hybride et fournit aux personnes physiques et morales ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement en Suisse:

a.
l’exploitation d’une plateforme pour la réception, le tri, la distribution et la sauvegarde temporaire d’envois électroniques;
b.
la mise à disposition d’une interface utilisateur et d’autres interfaces qui permettent aux utilisateurs d’expédier et de consulter les envois électroniques reçus ou envoyés;
c.
la distribution d’envois électroniques via le canal électronique ou le canal hybride;
d.
l’impression, la mise sous pli ou l’empaquetage, l’affranchissement et le dépôt d’un envoi électronique sous forme de lettre ou de colis;
e.
la notification au destinataire immédiatement après la distribution d’un envoi électronique qui lui est adressé via le canal électronique;
f.
la transmission d’envois électroniques à une plateforme reconnue conformément à l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite39;
g.
l’identification et l’authentification des utilisateurs.
Historique et notes (1)
  1. RS 272.1

Art. 35b Distribution via le canal électronique

1La distribution d’envois électroniques via le canal électronique requiert le consentement explicite du destinataire. Celui-ci peut révoquer son consentement à tout moment et sans motif.

2La Poste permet aux destinataires de consulter les envois électroniques immédiatement après qu’elle a réceptionné ces envois.

3Après les avoir réceptionnés, la Poste appose sur tous les envois électroniques un cachet électronique réglementé et un horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique40.

4La Poste délivre à l’expéditeur une confirmation de réception immédiatement après la distribution d’un envoi électronique. Elle lui délivre également, sur demande:

a.
une confirmation de consultation, dès qu’un destinataire consulte l’envoi électronique la première fois;
b.
une confirmation de non-consultation, si un destinataire n’a pas consulté un envoi électronique au terme du septième jour suivant la distribution.

5Pour autant qu’ils ne soient pas stockés de manière décentralisée sur des supports de données des utilisateurs, les envois et les confirmations électroniques sont effacés 90 jours après la distribution de l’envoi. Les obligations de remise ou de conservation, notamment vis-à-vis des autorités de poursuite pénale, sont réservées.

6La Poste informe immédiatement l’expéditeur si, pour des raisons techniques ou autres, elle ne peut pas distribuer via le canal électronique, ou uniquement avec un certain retard, un envoi électronique qu’il a déposé.

7Elle offre au destinataire d’un envoi électronique une possibilité simple:

a.
de bloquer l’expéditeur afin que celui-ci n’ait plus la possibilité de lui distribuer d’autres envois électroniques via le canal électronique;
b.
d’informer l’expéditeur qu’il ne souhaite pas recevoir d’autres envois électroniques au contenu similaire.

8Les expéditeurs d’envois électroniques en lien avec la communication électronique des écrits aux autorités visée à l’art. 35a, let. f, ne peuvent pas être bloqués conformément à l’al. 7.

Historique et notes (1)
  1. RS 943.03

Art. 35c Distribution via le canal hybride

1La Poste distribue des envois électroniques via le canal hybride aux destinataires qui n’ont pas donné leur consentement à une distribution électronique, qui l’ont révoqué ou qui ont bloqué l’expéditeur en vertu de l’art. 35b, al. 7, let. a.

2Elle effectue les étapes de traitement mentionnées à l’art 35a, let. d.

3La Poste n’est pas tenue de distribuer par le canal hybride les envois électroniques en lien avec la communication électronique des écrits aux autorités visée à l’art. 35a, let. f.

4La distribution d’envois électroniques isolés via le canal hydride est soumise aux délais suivants:

a.
si l’envoi électronique est déposé un jour ouvrable, la Poste produit la lettre ou le colis le même jour et le dépose pour le transport dans la catégorie de port sélectionnée;
b.
si l’envoi électronique est déposé un samedi, un dimanche ou un jour férié général, la Poste produit la lettre ou le colis le premier jour ouvrable suivant le jour du dépôt de l’envoi électronique et le dépose pour le transport dans la catégorie de port sélectionnée.

Art. 35d Interface utilisateur

L’interface utilisateur du système de distribution hybride doit être accessible et utilisable au moyen des technologies usuelles.

Art. 35e Identification et authentification

1Les utilisateurs du système de distribution hybride doivent s’identifier et s’authentifier auprès de la Poste.

2L’identification peut se faire au moyen des procédures suivantes:

a.
la validation de l’adresse d’une personne physique par courrier;
b.
la présentation d’un document défini à l’art. 20a, al. 1, ou la vérification des indications exigées à l’art. 20b, al. 1, de l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication41, ou
c.
la présentation d’un moyen d’identification électronique.

3La PostCom détermine quels moyens d’identification électroniques peuvent être employés.

4Les utilisateurs de l’interface doivent disposer d’un compte d’utilisateur de la Poste.

5La procédure d’authentification donnant accès à l’interface utilisateur doit correspondre à l’état actuel de la technique.

6Si des personnes ont utilisé l’identité d’une personne qui n’existe pas ou qui n’a pas donné son consentement préalable à l’utilisation du système de distribution hybride, la Poste bloque leur accès au système.

Historique et notes (1)
  1. RS 780.11

Art. 35f Protection et sécurité des données

1Les données doivent être traitées en Suisse conformément au droit suisse.

2La Poste peut traiter des données personnelles et des données de personnes morales pour autant que ce traitement s’avère nécessaire à la fourniture des prestations visées dans la présente section, et que les données ne soient pas divulguées à des tiers non autorisés.

3Elle veille à ce que:

a.
les données de contenu et les données secondaires du système de distribution hybride soient sauvegardées et traitées séparément des autres données;
b.
les procédés de chiffrement utilisés pour le stockage et la transmission des données correspondent à l’état actuel de la technique;
c.
la transmission de données respecte les normes techniques de l’administration fédérale en matière de transmission sécurisée des données;
d.
toutes les données qui ne sont pas nécessaires à la fourniture de services postaux en dehors du système de distribution hybride soient effacées dans le respect des délais légaux après la suppression du compte d’utilisateur;
e.
le compte d’utilisateur soit supprimé si l’utilisateur ne s’est plus connecté à ce compte depuis plus de deux ans; la suppression doit être notifiée.

4La PostCom peut fixer les prescriptions techniques et organisationnelles applicables à la protection et à la sécurité des données. Elle vérifie régulièrement qu’elles sont respectées.

5La Poste établit par écrit les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour empêcher le traitement non autorisé des données, et enregistre automatiquement le traitement des données.

6Elle exploite un système de détection et de gestion des incidents de sécurité adapté aux risques. Elle signale à la PostCom les incidents concernant la protection et la sécurité des données qui sont classés comme pertinents pour la sécurité.

Art. 35g Accès non discriminatoire

1La Poste garantit à des tiers l’accès transparent et non discriminatoire aux installations électroniques et aux prestations du système de distribution hybride.

2Elle met à la disposition de tiers les interfaces sécurisées avec le système de distribution hybride. Elle permet notamment:

a.
le dépôt d’envois électroniques par transmission directe de données entre des applications de tiers et le système de distribution hybride;
b.
la réception et la consultation d’envois électroniques par transmission sécurisée de données entre des applications de tiers et le système de distribution hybride.

3La PostCom rend une décision en cas de litige entre la Poste et des tiers concernant l’accès non discriminatoire.

Art. 35h Groupage avec des prestations ne relevant pas des mandats de service universel

La Poste peut grouper les prestations du système de distribution hybride avec des prestations ne relevant pas des mandats de service universel à condition:

a.
qu’elle offre aussi un groupage composé exclusivement de prestations relevant du service universel;
b.
qu’elle mette aussi à la disposition de tiers les interfaces visées à l’art. 35g, al. 2, utilisées pour le groupage de prestations, et
c.
que le groupage n’ait pas d’effet négatif sur la sécurité et la protection des données dans le service universel.

Art. 35i Émoluments et taxe de surveillance

1La PostCom perçoit des émoluments pour les prestations et décisions liées à l’accès non discriminatoire au système de distribution hybride.

2Elle prélève une taxe annuelle de surveillance auprès de la Poste pour couvrir les coûts engendrés par la surveillance du système de distribution hybride qui ne sont pas couverts par des émoluments.

3Le calcul, l’échéance, le sursis et la prescription sont régis par les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments42.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

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