Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Chapitre 3 Services postaux relevant du service universel

Art. 29 à 42 · 24 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Obligation

Art. 29 Offres

1Dans le trafic postal national, le service universel comprend au moins une offre de transport des envois postaux adressés suivants:

a.
les envois isolés de lettres jusqu’à 1 kg et de colis jusqu’à 20 kg, qui doivent être distribués en fonction du montant affranchi:
1.
entre le premier jour ouvrable suivant leur dépôt, et
2.
le troisième jour ouvrable suivant leur dépôt;
b.
les lettres jusqu’à 1 kg et les colis jusqu’à 20 kg envoyés en nombre;
c.
les journaux et périodiques en abonnement en distribution régulière;
d.15
les actes judiciaires ou de poursuite avec accusé de réception et transmission ultérieure de l’accusé de réception à l’expéditeur;
e.16
les envois électroniques.

2Dans le trafic postal international, le service universel comprend au moins une offre de transport des envois postaux adressés suivants à destination de l’étranger:

a.
les envois isolés de lettres jusqu’à 2 kg et de colis jusqu’à 20 kg;
b.
les lettres jusqu’à 2 kg et les colis jusqu’à 20 kg envoyés en nombre.17

2bisLa longueur, la largeur et la hauteur des lettres visées à l’al. 2 ne peuvent pas dépasser ensemble 90 cm, et aucun côté ne peut dépasser 60 cm.18

3La Poste propose aux expéditeurs les prestations suivantes:

a.19
l’accusé de réception;
b.
le renvoi.

3bisLes envois postaux pour lesquels l’expéditeur demande un accusé de réception sont réputés avoir été réceptionnés au sens du contrat de transport si le destinataire ou une autre personne désignée dans les conditions générales de la Poste comme étant habilitée à réceptionner l’envoi confirme sur papier ou sur un appareil électronique de saisie que l’envoi en question lui a été remis. L’expéditeur doit avoir la possibilité de faire bloquer la remise aux personnes de moins de 16 ans sans supplément de prix. Pour les accusés de réception électroniques, il convient de prendre les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir une protection contre la falsification des accusés de réception et la création de faux aussi élevée que pour les accusés de réception imprimés.20

4La Poste propose aux destinataires les prestations suivantes:21

a.
la réexpédition;
b.
la déviation;
c.
la garde.

4bisElle peut prévoir une offre consistant à ce que les destinataires puissent autoriser par voie électronique la Poste à distribuer directement dans leur boîte aux lettres ou dans leur case postale un envoi postal clairement défini pour lequel l’expéditeur demande un accusé de réception. Si l’expéditeur agit dans l’exercice de tâches de droit public, il doit avoir la possibilité, sans supplément de prix, de faire bloquer l’offre pour la distribution de ses propres envois. L’autorisation électronique est considérée comme un accusé de réception au sens du contrat de transport, conformément à l’al. 3, let. a.22

5Par envois isolés, on entend les envois postaux confiés par l’expéditeur à la Poste afin que celle-ci les transporte aux conditions générales.

6Par envois en nombre, on entend les envois postaux pour lesquels l’expéditeur conclut avec la Poste un contrat de transport écrit définissant des conditions individuelles.

7Par jours ouvrables et de dépôt, on entend tous les jours, du lundi au vendredi, sans les jours fériés généraux.

8Les envois coursier et les envois exprès ne font pas partie de l’offre du service universel.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 3).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

Art. 30 Réception d’envois postaux

1La Poste réceptionne les lettres et les colis mentionnés à l’art. 29, al. 1, let. a, et 2, let. a, dans les offices de poste et les agences postales.

2Elle réceptionne les lettres préaffranchies à destination de la Suisse et de l’étranger sans accusé de réception dans des boîtes aux lettres publiques.23

3Elle met à disposition des points de dépôt appropriés pour les envois postaux mentionnés à l’art. 29, al. 1, let. b à d, et 2, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

Art. 31 Distribution à domicile

1La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l’année.24

2Elle n’est pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile conformément à l’al. 1:

a.25
si des difficultés démesurées telles que des mauvaises conditions de circulation ou la mise en danger du personnel de distribution ou de tiers l’en empêchent;
b.
si le destinataire et la Poste ont convenu d’un autre lieu ou d’une autre forme de distribution, ou
c.
si les prescriptions régissant les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres selon les art. 73 à 75 ne sont pas respectées.

2bisLorsque, en vertu de l’art. 31, al. 1, de la version du 29 août 201226, la Poste n’était pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile, mais qu’elle doit le faire en vertu de l’al. 1, en relation avec l’al. 2 et l’art. 83a, elle n’est pas tenue de remplir cette obligation si cela devait entraîner des coûts ou des charges disproportionnés.27

3La Poste propose une solution de remplacement au destinataire si elle n’a pas l’obligation d’assurer la distribution à domicile. Elle peut réduire la fréquence de distribution ou désigner un autre point de distribution. Le destinataire doit être consulté au préalable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).
  3. RO 2012 5009
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

Art. 31a Distribution des quotidiens en abonnement

1La Poste est tenue, dans les régions sans distribution matinale, de distribuer les quotidiens en abonnement d’ici à 12 h 30 au plus tard.

2Elle n’est pas tenue de respecter les délais de distribution:

a.29
si les journaux lui ont été livrés plus tard que convenu avec l’éditeur, ou
b.
si des événements pour lesquels ni la Poste, ni les éditeurs ne sont responsables empêchent la distribution.

3Elle est tenue de respecter à 95 % le délai de livraison fixé à l’al. 1. Ce pourcentage doit être respecté chaque année à l’échelle de la Suisse.

4La méthode de mesure de la distribution des quotidiens en abonnement doit être reconnue scientifiquement et certifiée par un organe spécialisé indépendant. Elle doit tenir compte de l’état de la technique.

5La PostCom approuve la méthode et les instruments de mesure.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 620).

Art. 32 Délais d’acheminement en trafic postal national

1La Poste est tenue de respecter à 90 % les délais d’acheminement des envois postaux visés à l’art. 29, al. 1, let. a, pour les lettres et les colis.30

2Les méthodes de mesure des délais d’acheminement doivent être reconnues scientifiquement et certifiées par un organe indépendant. Elles doivent reposer sur des normes de qualité internationales et tenir compte de l’état de la technique.

3La PostCom approuve les méthodes et les instruments de mesure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 3).

Art. 33 Accessibilité

1La Poste exploite un réseau d’offices de poste et d’agences postales couvrant l’ensemble du pays.

2Chaque région de planification doit compter au moins un office de poste.

3La Poste fixe les heures d’ouverture en fonction des besoins d’utilisation locaux spécifiques de la population et de l’économie.

4Le réseau d’offices de poste et d’agences postales doit être conçu de telle sorte que 90 % de la population résidante permanente d’un canton puisse accéder à un office de poste ou à une agence postale, à pied ou par les transports publics, en 20 minutes. Si la Poste propose un service à domicile, l’accessibilité doit être assurée en 30 minutes pour les ménages concernés.31

5Par service à domicile, on entend la réception d’envois postaux au sens de l’art. 29, al. 1, let. a, et 2, let. a, chez l’expéditeur.

5bisAu moins un point d’accès desservi doit être garanti dans les régions urbaines et les agglomérations définies selon la statistique fédérale. Si le seuil de 15 000 habitants ou emplois est dépassé, un autre point d’accès desservi doit être exploité.32

6La méthode de mesure de l’accessibilité doit être reconnue scientifiquement et certifiée par un organe indépendant. Elle doit tenir compte de l’état de la technique.

7La PostCom approuve la méthode et les instruments de mesure.

8La Poste et les cantons mènent un dialogue régulier sur la planification et la coordination du réseau d’offices de poste et d’agences postales sur le territoire cantonal. Les cantons assurent la communication avec leurs communes.33

9La Poste met à disposition sur l’internet un système interactif doté d’une fonction de recherche et d’une carte, lequel renseigne sur les emplacements des points d’accès.34

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).

Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d’un office de poste ou d’une agence postale

1La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s’efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.35

2La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat.

3Si aucun accord n’est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste.

4La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.36

5Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l’attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine:

a.
si la Poste a respecté les critères fixés à l’al. 1;
b.37
si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l’accessibilité sont respectées;
c.
si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales.

6La procédure est gratuite.

7La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l’office de poste concerné ou de l’agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom.

8La Poste n’est pas autorisée à fermer ou à transférer l’office de poste concerné ou l’agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n’a pas été notifiée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).

Art. 35 Exclusion du transport

1La Poste peut exclure du transport les envois postaux visés à l’art. 29 s’ils contiennent:

a.
des marchandises dangereuses en quantité supérieure à celle autorisée par la loi;
b.
des marchandises dont le transport ou la consommation est interdit par la loi; ou
c.
des marchandises susceptibles de blesser des personnes ou de provoquer des dommages matériels.

2Elle désigne dans ses conditions générales les envois postaux exclus du transport.

Section 1a Système de distribution hybride

Art. 35a Prestations

La Poste garantit le service universel au moyen d’un système de distribution hybride et fournit aux personnes physiques et morales ayant leur domicile, leur siège ou leur établissement en Suisse:

a.
l’exploitation d’une plateforme pour la réception, le tri, la distribution et la sauvegarde temporaire d’envois électroniques;
b.
la mise à disposition d’une interface utilisateur et d’autres interfaces qui permettent aux utilisateurs d’expédier et de consulter les envois électroniques reçus ou envoyés;
c.
la distribution d’envois électroniques via le canal électronique ou le canal hybride;
d.
l’impression, la mise sous pli ou l’empaquetage, l’affranchissement et le dépôt d’un envoi électronique sous forme de lettre ou de colis;
e.
la notification au destinataire immédiatement après la distribution d’un envoi électronique qui lui est adressé via le canal électronique;
f.
la transmission d’envois électroniques à une plateforme reconnue conformément à l’ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite39;
g.
l’identification et l’authentification des utilisateurs.
Historique et notes (1)
  1. RS 272.1

Art. 35b Distribution via le canal électronique

1La distribution d’envois électroniques via le canal électronique requiert le consentement explicite du destinataire. Celui-ci peut révoquer son consentement à tout moment et sans motif.

2La Poste permet aux destinataires de consulter les envois électroniques immédiatement après qu’elle a réceptionné ces envois.

3Après les avoir réceptionnés, la Poste appose sur tous les envois électroniques un cachet électronique réglementé et un horodatage électronique qualifié au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique40.

4La Poste délivre à l’expéditeur une confirmation de réception immédiatement après la distribution d’un envoi électronique. Elle lui délivre également, sur demande:

a.
une confirmation de consultation, dès qu’un destinataire consulte l’envoi électronique la première fois;
b.
une confirmation de non-consultation, si un destinataire n’a pas consulté un envoi électronique au terme du septième jour suivant la distribution.

5Pour autant qu’ils ne soient pas stockés de manière décentralisée sur des supports de données des utilisateurs, les envois et les confirmations électroniques sont effacés 90 jours après la distribution de l’envoi. Les obligations de remise ou de conservation, notamment vis-à-vis des autorités de poursuite pénale, sont réservées.

6La Poste informe immédiatement l’expéditeur si, pour des raisons techniques ou autres, elle ne peut pas distribuer via le canal électronique, ou uniquement avec un certain retard, un envoi électronique qu’il a déposé.

7Elle offre au destinataire d’un envoi électronique une possibilité simple:

a.
de bloquer l’expéditeur afin que celui-ci n’ait plus la possibilité de lui distribuer d’autres envois électroniques via le canal électronique;
b.
d’informer l’expéditeur qu’il ne souhaite pas recevoir d’autres envois électroniques au contenu similaire.

8Les expéditeurs d’envois électroniques en lien avec la communication électronique des écrits aux autorités visée à l’art. 35a, let. f, ne peuvent pas être bloqués conformément à l’al. 7.

Historique et notes (1)
  1. RS 943.03

Art. 35c Distribution via le canal hybride

1La Poste distribue des envois électroniques via le canal hybride aux destinataires qui n’ont pas donné leur consentement à une distribution électronique, qui l’ont révoqué ou qui ont bloqué l’expéditeur en vertu de l’art. 35b, al. 7, let. a.

2Elle effectue les étapes de traitement mentionnées à l’art 35a, let. d.

3La Poste n’est pas tenue de distribuer par le canal hybride les envois électroniques en lien avec la communication électronique des écrits aux autorités visée à l’art. 35a, let. f.

4La distribution d’envois électroniques isolés via le canal hydride est soumise aux délais suivants:

a.
si l’envoi électronique est déposé un jour ouvrable, la Poste produit la lettre ou le colis le même jour et le dépose pour le transport dans la catégorie de port sélectionnée;
b.
si l’envoi électronique est déposé un samedi, un dimanche ou un jour férié général, la Poste produit la lettre ou le colis le premier jour ouvrable suivant le jour du dépôt de l’envoi électronique et le dépose pour le transport dans la catégorie de port sélectionnée.

Art. 35d Interface utilisateur

L’interface utilisateur du système de distribution hybride doit être accessible et utilisable au moyen des technologies usuelles.

Art. 35e Identification et authentification

1Les utilisateurs du système de distribution hybride doivent s’identifier et s’authentifier auprès de la Poste.

2L’identification peut se faire au moyen des procédures suivantes:

a.
la validation de l’adresse d’une personne physique par courrier;
b.
la présentation d’un document défini à l’art. 20a, al. 1, ou la vérification des indications exigées à l’art. 20b, al. 1, de l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication41, ou
c.
la présentation d’un moyen d’identification électronique.

3La PostCom détermine quels moyens d’identification électroniques peuvent être employés.

4Les utilisateurs de l’interface doivent disposer d’un compte d’utilisateur de la Poste.

5La procédure d’authentification donnant accès à l’interface utilisateur doit correspondre à l’état actuel de la technique.

6Si des personnes ont utilisé l’identité d’une personne qui n’existe pas ou qui n’a pas donné son consentement préalable à l’utilisation du système de distribution hybride, la Poste bloque leur accès au système.

Historique et notes (1)
  1. RS 780.11

Art. 35f Protection et sécurité des données

1Les données doivent être traitées en Suisse conformément au droit suisse.

2La Poste peut traiter des données personnelles et des données de personnes morales pour autant que ce traitement s’avère nécessaire à la fourniture des prestations visées dans la présente section, et que les données ne soient pas divulguées à des tiers non autorisés.

3Elle veille à ce que:

a.
les données de contenu et les données secondaires du système de distribution hybride soient sauvegardées et traitées séparément des autres données;
b.
les procédés de chiffrement utilisés pour le stockage et la transmission des données correspondent à l’état actuel de la technique;
c.
la transmission de données respecte les normes techniques de l’administration fédérale en matière de transmission sécurisée des données;
d.
toutes les données qui ne sont pas nécessaires à la fourniture de services postaux en dehors du système de distribution hybride soient effacées dans le respect des délais légaux après la suppression du compte d’utilisateur;
e.
le compte d’utilisateur soit supprimé si l’utilisateur ne s’est plus connecté à ce compte depuis plus de deux ans; la suppression doit être notifiée.

4La PostCom peut fixer les prescriptions techniques et organisationnelles applicables à la protection et à la sécurité des données. Elle vérifie régulièrement qu’elles sont respectées.

5La Poste établit par écrit les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour empêcher le traitement non autorisé des données, et enregistre automatiquement le traitement des données.

6Elle exploite un système de détection et de gestion des incidents de sécurité adapté aux risques. Elle signale à la PostCom les incidents concernant la protection et la sécurité des données qui sont classés comme pertinents pour la sécurité.

Art. 35g Accès non discriminatoire

1La Poste garantit à des tiers l’accès transparent et non discriminatoire aux installations électroniques et aux prestations du système de distribution hybride.

2Elle met à la disposition de tiers les interfaces sécurisées avec le système de distribution hybride. Elle permet notamment:

a.
le dépôt d’envois électroniques par transmission directe de données entre des applications de tiers et le système de distribution hybride;
b.
la réception et la consultation d’envois électroniques par transmission sécurisée de données entre des applications de tiers et le système de distribution hybride.

3La PostCom rend une décision en cas de litige entre la Poste et des tiers concernant l’accès non discriminatoire.

Art. 35h Groupage avec des prestations ne relevant pas des mandats de service universel

La Poste peut grouper les prestations du système de distribution hybride avec des prestations ne relevant pas des mandats de service universel à condition:

a.
qu’elle offre aussi un groupage composé exclusivement de prestations relevant du service universel;
b.
qu’elle mette aussi à la disposition de tiers les interfaces visées à l’art. 35g, al. 2, utilisées pour le groupage de prestations, et
c.
que le groupage n’ait pas d’effet négatif sur la sécurité et la protection des données dans le service universel.

Art. 35i Émoluments et taxe de surveillance

1La PostCom perçoit des émoluments pour les prestations et décisions liées à l’accès non discriminatoire au système de distribution hybride.

2Elle prélève une taxe annuelle de surveillance auprès de la Poste pour couvrir les coûts engendrés par la surveillance du système de distribution hybride qui ne sont pas couverts par des émoluments.

3Le calcul, l’échéance, le sursis et la prescription sont régis par les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments42.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.041.1

Section 2 Aide à la presse régionale et locale ainsi qu’à la presse associative et à la presse des fondations

Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution

1Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l’art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:

a.
qui sont en abonnement;
b.
qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c.
qui sont diffusés principalement en Suisse;
d.
qui paraissent au moins une fois par semaine;
e.
qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f.
qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l’ensemble de la publication;
g.
qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h.
qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i.
qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j.
qui sont payants;
k.
qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l.
qui ne font partie d’aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m.
qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.

2N’est pas réputé têtière au sens de l’al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n’est pas détenue directement ou indirectement par l’éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.

3Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l’art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:

a.
qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b.
qui sont diffusés principalement en Suisse;
c.
qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
1.
à leurs abonnés,
2.
à leurs donateurs, ou
3.
à leurs membres;
d.
qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e.
qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f.
qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g.
qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l’ensemble de la publication;
h.
qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i.
qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j.
qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k.
qui sont payants; et
l.
qui comptent au moins six pages A4.

4L’al. 3, let. c, i, j et k, ne s’applique pas aux églises nationales ou à d’autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.

Art. 37 Procédure

1La demande d’octroi d’un rabais sur la distribution doit être présentée par écrit à l’Office fédéral de la communication (OFCOM).

2Si l’OFCOM accepte la demande, le requérant a droit au rabais à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.

3L’ayant droit remet périodiquement une déclaration à l’OFCOM. Si, en dépit de tout rappel, il omet de remettre sa déclaration ou si celle-ci est lacunaire, l’octroi du rabais peut être suspendu.43

4L’OFCOM peut contrôler le droit au rabais en tout temps par sondage.44

5L’ayant droit qui ne remplit plus les conditions d’octroi du rabais sur la distribution en avise l’OFCOM par écrit dans les 30 jours. Le droit au rabais prend fin le dernier jour du mois durant lequel les conditions n’ont plus été remplies.

6Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions45 sont applicables au demeurant.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 620).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 620).
  3. RS 616.1

Section 3 Timbres-poste spéciaux avec ou sans supplément sur le prix de vente

Art. 38 Principe

La Poste peut émettre des timbres-poste spéciaux avec ou sans supplément sur le prix de vente (supplément).

Art. 40 Utilisation des contributions

1La Poste conclut des contrats avec les organisations mentionnées à l’art. 39 portant sur l’utilisation des recettes générées par la vente de timbres-poste spéciaux.

2Les contrats règlent le montant des sommes allouées aux différentes organisations.

3Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est responsable de l’approbation des contrats.

Art. 42 Emission de timbres-poste spéciaux sans supplément

1La Poste peut émettre des timbres-poste spéciaux sans supplément, notamment:

a.
à l’occasion d’importantes manifestations nationales ou internationales et de campagnes menées par des institutions nationales ou internationales ainsi que pour des organisations d’un grand intérêt général;
b.
pour témoigner de la contribution de la Suisse à des œuvres internationales et à des institutions à caractère social ou culturel;
c.
pour honorer la mémoire de personnalités suisses et étrangères.

2Les demandes doivent être adressées à temps à la Poste; celle-ci se prononce de manière définitive sur les demandes.

3Les requérants ne peuvent prétendre à une quelconque prestation financière.

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