Art. 22 Droit d’échanger des séquences de données
1Les prestataires assurant la distribution à domicile ont le droit d’échanger des données d’adresses contenues dans les ordres des clients (séquences de données).14
2Ils ont le droit d’échanger des données d’adresses en vue de les traiter pour autant que la distribution des envois postaux le requière aux fins suivantes:
- a.
- la réexpédition;
- b.
- la déviation;
- c.
- la garde du courrier.
3Le prestataire assurant la distribution à domicile informe ses clients de l’utilisation des données d’adresses.
4Avant de transmettre une séquence de données à des tiers, le prestataire assurant la distribution à domicile doit obtenir le consentement de la personne concernée. Le refus du consentement ne doit pas entraîner de frais pour cette dernière.
Historique et notes (1)
- Erratum du 28 juil. 2015 (RO 2015 2521).