Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Section 5 Echange de séquences de données

Chapitre 2 Droits et obligations des prestataires de services postaux

Art. 22 à 27 · 6 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Droit d’échanger des séquences de données

1Les prestataires assurant la distribution à domicile ont le droit d’échanger des données d’adresses contenues dans les ordres des clients (séquences de données).14

2Ils ont le droit d’échanger des données d’adresses en vue de les traiter pour autant que la distribution des envois postaux le requière aux fins suivantes:

a.
la réexpédition;
b.
la déviation;
c.
la garde du courrier.

3Le prestataire assurant la distribution à domicile informe ses clients de l’utilisation des données d’adresses.

4Avant de transmettre une séquence de données à des tiers, le prestataire assurant la distribution à domicile doit obtenir le consentement de la personne concernée. Le refus du consentement ne doit pas entraîner de frais pour cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 28 juil. 2015 (RO 2015 2521).

Art. 23 Contenu et actualisation des séquences de données

1Les séquences de données comprennent:

a.
les nom et prénom du destinataire ou la raison sociale;
b.
la rue, le numéro, le code postal, le lieu ainsi que, s’ils sont disponibles, l’emplacement et le numéro de la case postale;
c.
le début, la durée et le contenu des ordres donnés par les clients;
d.
dans les cas de réexpédition et de déviation d’envois postaux: les données d’adresses nécessaires.

2Elles doivent être actualisées et fournies du lundi au vendredi dans les 24 heures suivant la saisie électronique de l’ordre du client. Les jours fériés généraux ne sont pas pris en considération.

3Les prestataires assurant la distribution à domicile ne sont pas tenus de contrôler l’exactitude des séquences de données. Ils veillent cependant à ce que celles-ci correspondent aux informations des clients.

Art. 24 Aspects techniques

1Les prestataires assurant la distribution à domicile transmettent les séquences de données par une interface définie ou par voie électronique.

2Ils définissent les interfaces selon une norme technique reconnue.

3Ils transmettent les séquences de données dans un format standard largement répandu.

Art. 25 Coûts en cas de décision relative à la conclusion d’un accord d’échange

1Si la PostCom décide la conclusion d’un accord sur l’échange de séquences de données, les coûts pour les prestations fournies au sens des art. 23 et 24 se composent:

a.
des coûts incrémentaux; et
b.
d’une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation.

2Les coûts visés à l’al. 1 sont calculés sur la base de la comptabilité analytique du prestataire fournissant les séquences de données.

Art. 26 Répartition de l’excédent généré par les ordres des clients

1Les coûts du prestataire assurant la distribution à domicile liés au traitement et à l’échange des séquences de données sont couverts par le chiffre d’affaires qu’il réalise en exécutant les ordres de réexpédition, de déviation et de garde du courrier donnés par des clients.

2Si, en exécutant les ordres des clients visés à l’al. 1, le prestataire assurant la distribution à domicile dégage un excédent, ce dernier est réparti au prorata entre les prestataires assurant la distribution à domicile qui participent à l’échange de séquences de données.

3La répartition s’effectue sur la base du rapport entre, d’une part, le chiffre d’affaires annuel réalisé en nom propre par chaque prestataire assurant la distribution à domicile qui participe à l’échange de séquences de données en fournissant des services postaux et, d’autre part, le chiffre d’affaires annuel réalisé par tous les prestataires annoncés assurant la distribution à domicile qui participent à l’échange de séquences de données.

Art. 27 Non-discrimination et consultation des accords

1Le prestataire fournissant les séquences de données ne doit pas discriminer les prestataires assurant la distribution à domicile.

2Il envoie à la PostCom l’accord sur l’échange de séquences de données au plus tard deux semaines après sa conclusion.

3Sur demande, la PostCom accorde, à un prestataire assurant la distribution à domicile qui négocie avec un prestataire fournissant des séquences de données un accord sur l’échange de séquences de données, le droit de consulter les accords déjà conclus avec d’autres prestataires par le prestataire fournissant les séquences de données. Cette règle ne s’applique pas aux contenus soumis au secret commercial.

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