Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Section 2 Obligation d’annonce des prestataires réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 000 francs (obligation d’annonce simplifiée)

Chapitre 2 Droits et obligations des prestataires de services postaux

Art. 8 à 10 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 8 Obligation d’annonce simplifiée

1Les prestataires qui réalisent en leur nom propre un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 000 francs par la fourniture de services postaux sont tenus d’annoncer le début de leur activité à la PostCom dans les deux mois et de lui fournir les informations suivantes:

a.
le nom, la raison sociale et l’adresse;
b.
la description des prestations;
c.
le chiffre d’affaires annuel réalisé en leur nom propre par la fourniture de services postaux.11

2La PostCom règle les modalités administratives.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 28 juil. 2015 (RO 2015 2521).

Art. 9 Dispositions non applicables

Les prestataires sont libérés des obligations suivantes:12

a.
fournir les informations et justificatifs mentionnés aux art. 4 à 7;
b.
fournir les informations exigées aux art. 11 à 16;
c.
satisfaire aux obligations fixées à l’art. 28;
d.
fournir les renseignements exigés à l’art. 59;
e.
acquitter la taxe de surveillance visée à l’art. 78.
Historique et notes (1)
  1. Erratum du 28 juil. 2015 (RO 2015 2521).

Art. 10 Modification du chiffre d’affaires annuel

1Si un prestataire annoncé conformément à l’art. 8, al. 1, réalise en son nom propre un chiffre d’affaires annuel de 500 000 francs au moins durant deux années consécutives, il doit:

a.
communiquer à la PostCom, dans les deux mois suivant la clôture des comptes, la modification du chiffre d’affaires annuel réalisé en nom propre;
b.
lui remettre, dans les deux mois suivant la clôture des comptes, les informations et justificatifs visés aux art. 4 et 5 qu’il n’a pas encore fournis;
c.
lui apporter, dans les six mois suivant la clôture des comptes, la preuve mentionnée à l’art. 6.

2Le prestataire est soumis aux obligations visées à l’art. 3, al. 1, à compter de la date où il a annoncé la modification conformément à l’al. 1.

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