Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Section 4 Organe de conciliation

Chapitre 6 Surveillance

Art. 65 à 72 · 8 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 65 Nomination

1La PostCom nomme l’organe de conciliation pour une durée déterminée. Elle peut le faire en lançant un appel d’offres public. Celui-ci n’est pas soumis aux art. 32 à 39 de l’ordonnance du 11 décembre 1995 sur les marchés publics61.

2Elle approuve la nomination des personnes physiques responsables de l’organe de conciliation.

3L’organe de conciliation doit:

a.
respecter le droit applicable dans ce domaine;
b.
disposer d’un modèle pour le financement de ses activités de conciliation;
c.
confier à des personnes disposant des compétences professionnelles requises le soin de régler les litiges;
d.
garantir la transparence de son activité à l’égard de la PostCom et de l’ensemble de la collectivité, et s’engager en particulier à publier chaque année un rapport d’activité.

4La nomination revêt la forme d’un contrat de droit administratif.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.056.11

Art. 66 Tâches

1L’organe de conciliation connaît de tout différend relevant du droit civil survenant entre un client et son prestataire de services postaux.

2Il exerce sa tâche de conciliation de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace. Il ne peut être soumis à aucune directive générale ou particulière concernant le règlement d’un litige.

Art. 67 Procédure

1L’organe de conciliation édicte un règlement de procédure et le soumet à l’approbation de la PostCom. La procédure de conciliation doit être équitable et rapide pour les clients.

2Une requête en conciliation est recevable uniquement:

a.
si la partie requérante a préalablement cherché une solution auprès de l’autre partie au litige;
b.
si la requête est déposée conformément aux conditions prévues par le règlement de procédure de l’organe de conciliation;
c.
si elle n’est pas manifestement abusive;
d.
si aucun tribunal ou aucun tribunal arbitral n’a été saisi de l’affaire.

3La procédure de conciliation se déroule, au choix du client, dans l’une des langues officielles de la Confédération.

4L’organe de conciliation rend une proposition de conciliation en équité lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur une solution négociée. Sur demande d’une partie, il établit un rapport consignant le déroulement de la procédure de conciliation.

5La procédure de conciliation prend fin avec le retrait de la requête, la conclusion d’un accord entre les parties, la proposition de conciliation, le rejet de la requête ou le classement de cette dernière au sens de l’art. 68, al. 2.

Art. 68 Rapports avec d’autres procédures

1Une requête en conciliation n’empêche pas la formation d’une action civile.

2L’organe de conciliation met un terme à la procédure dès qu’un tribunal ou un tribunal arbitral est saisi de l’affaire.

Art. 69 Obligations des prestataires

1Tout prestataire concerné par une requête en conciliation est tenu de participer à la procédure de conciliation.

2Il communique à l’organe de conciliation, si celui-ci en fait la demande, les données nécessaires à la conciliation.

Art. 70 Protection des données

1L’organe de conciliation peut traiter les données personnelles concernant les parties à un litige si cela est nécessaire à l’accomplissement de sa tâche. Il conserve ces données au maximum pendant cinq ans après la fin de la procédure de conciliation.

2Les personnes chargées d’accomplir une tâche pour l’organe de conciliation sont tenues au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal62. La PostCom est habilitée à délier la personne concernée du secret de fonction pour autant que le règlement du litige le requière.

3L’organe de conciliation peut publier ses propositions de conciliation de manière anonyme.

4Si la PostCom nomme un nouvel organe de conciliation, l’ancien organe de conciliation est tenu de communiquer gratuitement au nouvel organe de conciliation les données relatives aux procédures en suspens au moment de la cessation des activités de conciliation.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 71 Emoluments de procédure et de traitement

1Quiconque saisit l’organe de conciliation acquitte un émolument de traitement.

2Les prestataires acquittent un émolument de procédure pour chaque procédure à laquelle ils sont parties.

3L’organe de conciliation adresse une facture aux parties. Il peut renoncer à facturer l’émolument de procédure pour les procédures de conciliation ouvertes de manière manifestement abusive par un client.

4Si une facture est contestée ou n’est pas honorée, la PostCom rend une décision.

Art. 72 Surveillance de l’organe de conciliation

1La PostCom est compétente pour surveiller l’organe de conciliation.

2S’il y a lieu de soupçonner que l’organe de conciliation ne respecte pas ses obligations, la PostCom procède à une vérification. L’organe de conciliation doit fournir toutes les informations requises à cette fin. Si la vérification permet d’établir que l’organe de conciliation ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier supporte les coûts de la vérification.

3Si la PostCom constate que l’organe de conciliation ne respecte pas ses obligations, elle peut:

a.
le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures nécessaires; l’organe de conciliation informe la PostCom des dispositions prises;
b.
restreindre, suspendre ou résilier par décision le contrat de droit administratif ou l’assortir de charges.

4Si l’organe de conciliation cesse toute activité ou fait faillite, la PostCom résilie le contrat.

5Elle peut résilier le contrat si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants.

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