Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Section 1 Obligation

Chapitre 3 Services postaux relevant du service universel

Art. 29 à 35 · 8 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 29 Offres

1Dans le trafic postal national, le service universel comprend au moins une offre de transport des envois postaux adressés suivants:

a.
les envois isolés de lettres jusqu’à 1 kg et de colis jusqu’à 20 kg, qui doivent être distribués en fonction du montant affranchi:
1.
entre le premier jour ouvrable suivant leur dépôt, et
2.
le troisième jour ouvrable suivant leur dépôt;
b.
les lettres jusqu’à 1 kg et les colis jusqu’à 20 kg envoyés en nombre;
c.
les journaux et périodiques en abonnement en distribution régulière;
d.15
les actes judiciaires ou de poursuite avec accusé de réception et transmission ultérieure de l’accusé de réception à l’expéditeur;
e.16
les envois électroniques.

2Dans le trafic postal international, le service universel comprend au moins une offre de transport des envois postaux adressés suivants à destination de l’étranger:

a.
les envois isolés de lettres jusqu’à 2 kg et de colis jusqu’à 20 kg;
b.
les lettres jusqu’à 2 kg et les colis jusqu’à 20 kg envoyés en nombre.17

2bisLa longueur, la largeur et la hauteur des lettres visées à l’al. 2 ne peuvent pas dépasser ensemble 90 cm, et aucun côté ne peut dépasser 60 cm.18

3La Poste propose aux expéditeurs les prestations suivantes:

a.19
l’accusé de réception;
b.
le renvoi.

3bisLes envois postaux pour lesquels l’expéditeur demande un accusé de réception sont réputés avoir été réceptionnés au sens du contrat de transport si le destinataire ou une autre personne désignée dans les conditions générales de la Poste comme étant habilitée à réceptionner l’envoi confirme sur papier ou sur un appareil électronique de saisie que l’envoi en question lui a été remis. L’expéditeur doit avoir la possibilité de faire bloquer la remise aux personnes de moins de 16 ans sans supplément de prix. Pour les accusés de réception électroniques, il convient de prendre les mesures techniques et organisationnelles propres à garantir une protection contre la falsification des accusés de réception et la création de faux aussi élevée que pour les accusés de réception imprimés.20

4La Poste propose aux destinataires les prestations suivantes:21

a.
la réexpédition;
b.
la déviation;
c.
la garde.

4bisElle peut prévoir une offre consistant à ce que les destinataires puissent autoriser par voie électronique la Poste à distribuer directement dans leur boîte aux lettres ou dans leur case postale un envoi postal clairement défini pour lequel l’expéditeur demande un accusé de réception. Si l’expéditeur agit dans l’exercice de tâches de droit public, il doit avoir la possibilité, sans supplément de prix, de faire bloquer l’offre pour la distribution de ses propres envois. L’autorisation électronique est considérée comme un accusé de réception au sens du contrat de transport, conformément à l’al. 3, let. a.22

5Par envois isolés, on entend les envois postaux confiés par l’expéditeur à la Poste afin que celle-ci les transporte aux conditions générales.

6Par envois en nombre, on entend les envois postaux pour lesquels l’expéditeur conclut avec la Poste un contrat de transport écrit définissant des conditions individuelles.

7Par jours ouvrables et de dépôt, on entend tous les jours, du lundi au vendredi, sans les jours fériés généraux.

8Les envois coursier et les envois exprès ne font pas partie de l’offre du service universel.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 3).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

Art. 30 Réception d’envois postaux

1La Poste réceptionne les lettres et les colis mentionnés à l’art. 29, al. 1, let. a, et 2, let. a, dans les offices de poste et les agences postales.

2Elle réceptionne les lettres préaffranchies à destination de la Suisse et de l’étranger sans accusé de réception dans des boîtes aux lettres publiques.23

3Elle met à disposition des points de dépôt appropriés pour les envois postaux mentionnés à l’art. 29, al. 1, let. b à d, et 2, let. b.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

Art. 31 Distribution à domicile

1La Poste est tenue de distribuer les envois postaux à domicile dans toutes les maisons habitées à l’année.24

2Elle n’est pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile conformément à l’al. 1:

a.25
si des difficultés démesurées telles que des mauvaises conditions de circulation ou la mise en danger du personnel de distribution ou de tiers l’en empêchent;
b.
si le destinataire et la Poste ont convenu d’un autre lieu ou d’une autre forme de distribution, ou
c.
si les prescriptions régissant les boîtes aux lettres et les batteries de boîtes aux lettres selon les art. 73 à 75 ne sont pas respectées.

2bisLorsque, en vertu de l’art. 31, al. 1, de la version du 29 août 201226, la Poste n’était pas tenue de distribuer les envois postaux à domicile, mais qu’elle doit le faire en vertu de l’al. 1, en relation avec l’al. 2 et l’art. 83a, elle n’est pas tenue de remplir cette obligation si cela devait entraîner des coûts ou des charges disproportionnés.27

3La Poste propose une solution de remplacement au destinataire si elle n’a pas l’obligation d’assurer la distribution à domicile. Elle peut réduire la fréquence de distribution ou désigner un autre point de distribution. Le destinataire doit être consulté au préalable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).
  3. RO 2012 5009
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

Art. 31a Distribution des quotidiens en abonnement

1La Poste est tenue, dans les régions sans distribution matinale, de distribuer les quotidiens en abonnement d’ici à 12 h 30 au plus tard.

2Elle n’est pas tenue de respecter les délais de distribution:

a.29
si les journaux lui ont été livrés plus tard que convenu avec l’éditeur, ou
b.
si des événements pour lesquels ni la Poste, ni les éditeurs ne sont responsables empêchent la distribution.

3Elle est tenue de respecter à 95 % le délai de livraison fixé à l’al. 1. Ce pourcentage doit être respecté chaque année à l’échelle de la Suisse.

4La méthode de mesure de la distribution des quotidiens en abonnement doit être reconnue scientifiquement et certifiée par un organe spécialisé indépendant. Elle doit tenir compte de l’état de la technique.

5La PostCom approuve la méthode et les instruments de mesure.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 620).

Art. 32 Délais d’acheminement en trafic postal national

1La Poste est tenue de respecter à 90 % les délais d’acheminement des envois postaux visés à l’art. 29, al. 1, let. a, pour les lettres et les colis.30

2Les méthodes de mesure des délais d’acheminement doivent être reconnues scientifiquement et certifiées par un organe indépendant. Elles doivent reposer sur des normes de qualité internationales et tenir compte de l’état de la technique.

3La PostCom approuve les méthodes et les instruments de mesure.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2026 (RO 2026 3).

Art. 33 Accessibilité

1La Poste exploite un réseau d’offices de poste et d’agences postales couvrant l’ensemble du pays.

2Chaque région de planification doit compter au moins un office de poste.

3La Poste fixe les heures d’ouverture en fonction des besoins d’utilisation locaux spécifiques de la population et de l’économie.

4Le réseau d’offices de poste et d’agences postales doit être conçu de telle sorte que 90 % de la population résidante permanente d’un canton puisse accéder à un office de poste ou à une agence postale, à pied ou par les transports publics, en 20 minutes. Si la Poste propose un service à domicile, l’accessibilité doit être assurée en 30 minutes pour les ménages concernés.31

5Par service à domicile, on entend la réception d’envois postaux au sens de l’art. 29, al. 1, let. a, et 2, let. a, chez l’expéditeur.

5bisAu moins un point d’accès desservi doit être garanti dans les régions urbaines et les agglomérations définies selon la statistique fédérale. Si le seuil de 15 000 habitants ou emplois est dépassé, un autre point d’accès desservi doit être exploité.32

6La méthode de mesure de l’accessibilité doit être reconnue scientifiquement et certifiée par un organe indépendant. Elle doit tenir compte de l’état de la technique.

7La PostCom approuve la méthode et les instruments de mesure.

8La Poste et les cantons mènent un dialogue régulier sur la planification et la coordination du réseau d’offices de poste et d’agences postales sur le territoire cantonal. Les cantons assurent la communication avec leurs communes.33

9La Poste met à disposition sur l’internet un système interactif doté d’une fonction de recherche et d’une carte, lequel renseigne sur les emplacements des points d’accès.34

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).

Art. 34 Procédure en cas de fermeture ou de transfert d’un office de poste ou d’une agence postale

1La Poste consulte les autorités des communes concernées au moins six mois avant de fermer ou de transférer un office de poste ou une agence postale. Elle s’efforce de parvenir à un accord avec celles-ci.35

2La Poste informe le service cantonal compétent du début des entretiens et de leur résultat.

3Si aucun accord n’est trouvé, les autorités des communes concernées peuvent saisir la PostCom dans les 30 jours suivant la communication de la décision de la Poste.

4La PostCom organise une procédure de conciliation entre la Poste et les autorités des communes concernées. Elle peut inviter les services concernés à une séance de négociation et donner aux cantons concernés la possibilité de se prononcer.36

5Après avoir été saisie, la PostCom émet une recommandation à l’attention de la Poste dans un délai de six mois. Ce faisant, elle examine:

a.
si la Poste a respecté les critères fixés à l’al. 1;
b.37
si les prescriptions des art. 33 et 44 relatives à l’accessibilité sont respectées;
c.
si la décision de la Poste tient compte des spécificités régionales.

6La procédure est gratuite.

7La Poste statue de manière définitive sur la fermeture ou le transfert de l’office de poste concerné ou de l’agence postale concernée, en tenant compte de la recommandation de la PostCom.

8La Poste n’est pas autorisée à fermer ou à transférer l’office de poste concerné ou l’agence postale concernée tant que la recommandation de la PostCom n’a pas été notifiée.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4675).

Art. 35 Exclusion du transport

1La Poste peut exclure du transport les envois postaux visés à l’art. 29 s’ils contiennent:

a.
des marchandises dangereuses en quantité supérieure à celle autorisée par la loi;
b.
des marchandises dont le transport ou la consommation est interdit par la loi; ou
c.
des marchandises susceptibles de blesser des personnes ou de provoquer des dommages matériels.

2Elle désigne dans ses conditions générales les envois postaux exclus du transport.

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