Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Section 3 Compétence de l’OFCOM et obligation de renseigner l’OFCOM

Chapitre 6 Surveillance

Art. 63 à 64 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 63 Compétence

L’OFCOM est notamment compétent pour:

a.
la surveillance des services de paiement relevant du service universel;
b.
les demandes d’octroi de rabais sur la distribution;
c.
les tâches liées aux organisations et accords internationaux.

Art. 64 Obligation de renseigner l’OFCOM

1Le 31 mars de chaque année au plus tard, la Poste fournit à l’OFCOM un rapport sur le respect de l’obligation de fournir les services de paiement relevant du service universel. Elle doit notamment:

a.
décrire l’évolution des emplois;
b.
décrire l’évolution des services de paiement relevant du service universel;
c.
mentionner les réclamations concernant les services de paiement relevant du service universel.

2Chaque année, elle fournit à l’OFCOM les calculs et les tarifs réduits selon l’art. 47, al. 3 à 5, en vue de l’approbation par le Conseil fédéral.

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