Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Section 2 Aide à la presse régionale et locale ainsi qu’à la presse associative et à la presse des fondations

Chapitre 3 Services postaux relevant du service universel

Art. 36 à 37 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 36 Journaux et périodiques ayant droit à un rabais sur la distribution

1Afin de maintenir une presse régionale et locale diversifiée, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les quotidiens et les hebdomadaires visés à l’art. 16, al. 4, let. a, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse régionale et locale les quotidiens et les hebdomadaires:

a.
qui sont en abonnement;
b.
qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
c.
qui sont diffusés principalement en Suisse;
d.
qui paraissent au moins une fois par semaine;
e.
qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
f.
qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l’ensemble de la publication;
g.
qui ne font pas partie de la presse associative, ni de la presse des fondations, ni de la presse spécialisée ou professionnelle;
h.
qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
i.
qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
j.
qui sont payants;
k.
qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 40 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
l.
qui ne font partie d’aucun réseau de têtières dont le tirage global moyen est supérieur à 100 000 exemplaires par édition, le tirage global correspondant à la somme des tirages certifiés des têtières et du titre principal par édition et devant être certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu; et
m.
qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris.

2N’est pas réputé têtière au sens de l’al. 1, let. l, un quotidien ou un hebdomadaire qui paraît sous son propre titre et dont la majorité du capital et des voix n’est pas détenue directement ou indirectement par l’éditeur du titre principal. Est considéré comme titre principal le journal qui fournit aux autres têtières du réseau les parties essentielles des contenus rédactionnels.

3Afin de maintenir une presse associative et une presse des fondations diversifiées, la Poste octroie des rabais sur la distribution. Ont droit à un rabais sur la distribution les journaux et les périodiques visés à l’art. 16, al. 4, let. b, LPO. Sont considérés comme relevant de la presse associative et de la presse des fondations les journaux et périodiques:

a.
qui sont remis à la Poste pour la distribution régulière;
b.
qui sont diffusés principalement en Suisse;
c.
qui sont adressés par des organisations à but non lucratif:
1.
à leurs abonnés,
2.
à leurs donateurs, ou
3.
à leurs membres;
d.
qui paraissent au moins une fois par trimestre;
e.
qui pèsent 1 kg au plus, encarts compris;
f.
qui ne servent pas de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations;
g.
qui comprennent une partie rédactionnelle représentant 50 % au moins de l’ensemble de la publication;
h.
qui ont un tirage moyen compris entre 1000 et 300 000 exemplaires par édition, certifié par un organe de contrôle indépendant et reconnu;
i.
qui ne relèvent pas majoritairement du domaine public;
j.
qui ne sont pas publiés par une autorité étatique;
k.
qui sont payants; et
l.
qui comptent au moins six pages A4.

4L’al. 3, let. c, i, j et k, ne s’applique pas aux églises nationales ou à d’autres communautés religieuses reconnues au plan cantonal.

Art. 37 Procédure

1La demande d’octroi d’un rabais sur la distribution doit être présentée par écrit à l’Office fédéral de la communication (OFCOM).

2Si l’OFCOM accepte la demande, le requérant a droit au rabais à compter du premier jour du mois suivant le dépôt de la demande.

3L’ayant droit remet périodiquement une déclaration à l’OFCOM. Si, en dépit de tout rappel, il omet de remettre sa déclaration ou si celle-ci est lacunaire, l’octroi du rabais peut être suspendu.43

4L’OFCOM peut contrôler le droit au rabais en tout temps par sondage.44

5L’ayant droit qui ne remplit plus les conditions d’octroi du rabais sur la distribution en avise l’OFCOM par écrit dans les 30 jours. Le droit au rabais prend fin le dernier jour du mois durant lequel les conditions n’ont plus été remplies.

6Les dispositions de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions45 sont applicables au demeurant.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 620).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er déc. 2021 (RO 2021 620).
  3. RS 616.1

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