Ordonnance sur la poste (OPO) · RS 783.01

Chapitre 2 Droits et obligations des prestataires de services postaux

Art. 3 à 28 · 26 articles

En vigueur au 1er avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Obligation d’annonce des prestataires réalisant un chiffre d’affaires annuel de 500 000 francs au moins (obligation d’annonce ordinaire)

Art. 3 Obligation d’annonce ordinaire

1Les prestataires qui réalisent en leur nom propre un chiffre d’affaires annuel de 500 000 francs au moins par la fourniture de services postaux sont tenus d’annoncer le début de leur activité à la Commission de la poste (PostCom) dans les deux mois et de lui fournir les informations et justificatifs mentionnés aux art. 4 et 5.10

2La PostCom règle les modalités administratives.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 28 juil. 2015 (RO 2015 2521).

Art. 4 Informations

1Le prestataire de services postaux fournit à la PostCom, sur papier et sous forme électronique, les informations suivantes:

a.
le nom, la raison sociale et l’adresse;
b.
la description des prestations;
c.
la description de l’organisation;
d.
le chiffre d’affaires annuel réalisé en son nom propre par la fourniture de services postaux;
e.
l’attestation du siège, du domicile ou de l’établissement en Suisse;
f.
la preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche.

2Il fournit l’attestation du siège, du domicile ou de l’établissement en Suisse en présentant un extrait du registre du commerce ou une attestation de domicile.

3Si le siège ou le domicile d’un prestataire se trouve à l’étranger, ce dernier doit fournir l’attestation visée à l’al. 1, let. e, en présentant un extrait du registre du commerce, une attestation de domicile ou un document équivalent et désigner un domicile de notification en Suisse.

4Il annonce dans les deux semaines à la PostCom toute modification des informations visées à l’al. 1, let. a et e.

Art. 5 Preuve du respect des conditions de travail usuelles dans la branche

1Le prestataire fournit chaque année la preuve qu’il respecte les conditions de travail usuelles dans la branche.

2Si un prestataire a conclu une convention collective de travail pour le secteur des services postaux, les conditions de travail usuelles dans la branche sont présumées respectées.

3Le prestataire convient par écrit avec ses sous-traitants réalisant plus de la moitié de leur chiffre d’affaires annuel en fournissant des services postaux qu’ils respectent les conditions de travail usuelles dans la branche.

Art. 6 Preuve de la conduite de négociations

1Le prestataire apporte la preuve à la PostCom, à l’aide de documents tels que lettres, courriels ou procès-verbaux, qu’il négocie la conclusion d’une convention collective de travail avec des associations du personnel reconnues dans la branche, représentatives et aptes à négocier une convention collective.

2Il apporte la preuve de la conduite de négociations dans les six mois suivant le début de l’obligation d’annoncer.

Art. 7 Modification du chiffre d’affaires annuel

Si un prestataire annoncé conformément à l’art. 3, al. 1, réalise en son nom propre un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 000 francs durant deux années consécutives, il informe la PostCom de cette modification dans les deux mois suivant la clôture des comptes. Les dispositions des art. 8 à 10 s’appliquent au prestataire à compter de la date où il a annoncé la modification.

Section 2 Obligation d’annonce des prestataires réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 000 francs (obligation d’annonce simplifiée)

Art. 8 Obligation d’annonce simplifiée

1Les prestataires qui réalisent en leur nom propre un chiffre d’affaires annuel inférieur à 500 000 francs par la fourniture de services postaux sont tenus d’annoncer le début de leur activité à la PostCom dans les deux mois et de lui fournir les informations suivantes:

a.
le nom, la raison sociale et l’adresse;
b.
la description des prestations;
c.
le chiffre d’affaires annuel réalisé en leur nom propre par la fourniture de services postaux.11

2La PostCom règle les modalités administratives.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 28 juil. 2015 (RO 2015 2521).

Art. 9 Dispositions non applicables

Les prestataires sont libérés des obligations suivantes:12

a.
fournir les informations et justificatifs mentionnés aux art. 4 à 7;
b.
fournir les informations exigées aux art. 11 à 16;
c.
satisfaire aux obligations fixées à l’art. 28;
d.
fournir les renseignements exigés à l’art. 59;
e.
acquitter la taxe de surveillance visée à l’art. 78.
Historique et notes (1)
  1. Erratum du 28 juil. 2015 (RO 2015 2521).

Art. 10 Modification du chiffre d’affaires annuel

1Si un prestataire annoncé conformément à l’art. 8, al. 1, réalise en son nom propre un chiffre d’affaires annuel de 500 000 francs au moins durant deux années consécutives, il doit:

a.
communiquer à la PostCom, dans les deux mois suivant la clôture des comptes, la modification du chiffre d’affaires annuel réalisé en nom propre;
b.
lui remettre, dans les deux mois suivant la clôture des comptes, les informations et justificatifs visés aux art. 4 et 5 qu’il n’a pas encore fournis;
c.
lui apporter, dans les six mois suivant la clôture des comptes, la preuve mentionnée à l’art. 6.

2Le prestataire est soumis aux obligations visées à l’art. 3, al. 1, à compter de la date où il a annoncé la modification conformément à l’al. 1.

Section 3 Devoirs d’information

Art. 16 Forme de l’information

1Le prestataire doit garantir à ses clients un accès simple et gratuit aux informations visées aux art. 11 à 15.

2L’information peut être communiquée sur papier ou sous forme électronique.

Section 4 Accès aux installations de cases postales

Art. 18 Prestations

1L’exploitant d’une installation de cases postales doit accorder aux prestataires assurant la distribution à domicile au moins l’accès aux prestations suivantes:

a.
la réception et la mise en case des envois postaux visés à l’art. 2, let. b à e, LPO;
b.13
la réception, le dépôt et la remise des envois postaux avec accusé de réception visés à l’art. 2, let. b à d, LPO, y compris l’information du destinataire;
c.
la réception, le dépôt et la remise des envois postaux visés à l’art. 2, let. b à e, LPO qui, en raison de leurs dimensions ou de leurs caractéristiques, ne se prêtent pas à la mise en case, y compris l’information du destinataire.

2Il désigne le lieu et les heures où les prestataires assurant la distribution à domicile peuvent remettre les envois postaux. Ce faisant, il tient compte des processus existants et des besoins des ayants droit.

3Pour la fourniture des prestations visées à l’al. 1, la responsabilité de l’exploitant n’est pas davantage engagée que celle des prestataires assurant la distribution à domicile à l’égard de leurs clients.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4125).

Art. 19 Envoi postal non distribuable

1Si le destinataire d’un envoi postal est inconnu, s’il en refuse la réception ou si l’envoi postal n’est pas retiré, le prestataire assurant la distribution à domicile doit reprendre l’envoi postal concerné.

2Le prestataire assurant la distribution à domicile doit reprendre l’envoi postal dans un délai maximum de sept jours à l’installation de cases postales où il a été distribué ou aurait dû l’être.

3Si le prestataire assurant la distribution à domicile ne reprend pas l’envoi postal, l’exploitant de l’installation de cases postales doit retourner l’envoi concerné au prestataire assurant la distribution à domicile au tarif le plus avantageux. Les frais de renvoi sont à la charge du prestataire assurant la distribution à domicile.

Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d’un accord sur les conditions d’accès

1Si la PostCom décide la conclusion d’un accord sur les conditions d’accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l’art. 18, al. 1, se compose:

a.
des coûts incrémentaux;
b.
d’une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et
c.
d’un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l’exploitant d’une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu’il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l’expéditeur en sa qualité de prestataire.

2Les coûts visés à l’al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l’exploitant de l’installation de cases postales.

Art. 21 Non-discrimination et consultation des accords

1L’exploitant d’une installation de cases postales ne doit pas discriminer les prestataires assurant la distribution à domicile.

2Il envoie à la PostCom l’accord sur les conditions d’accès à l’installation de cases postales au plus tard deux semaines après sa conclusion.

3Sur demande, la PostCom accorde, à un prestataire assurant la distribution à domicile qui négocie avec l’exploitant d’une installation de cases postales les conditions d’accès à une installation de cases postales, le droit de consulter les accords déjà conclus par ledit exploitant avec d’autres prestataires assurant la distribution à domicile. Cette règle ne s’applique pas aux contenus soumis au secret commercial.

Section 5 Echange de séquences de données

Art. 22 Droit d’échanger des séquences de données

1Les prestataires assurant la distribution à domicile ont le droit d’échanger des données d’adresses contenues dans les ordres des clients (séquences de données).14

2Ils ont le droit d’échanger des données d’adresses en vue de les traiter pour autant que la distribution des envois postaux le requière aux fins suivantes:

a.
la réexpédition;
b.
la déviation;
c.
la garde du courrier.

3Le prestataire assurant la distribution à domicile informe ses clients de l’utilisation des données d’adresses.

4Avant de transmettre une séquence de données à des tiers, le prestataire assurant la distribution à domicile doit obtenir le consentement de la personne concernée. Le refus du consentement ne doit pas entraîner de frais pour cette dernière.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 28 juil. 2015 (RO 2015 2521).

Art. 23 Contenu et actualisation des séquences de données

1Les séquences de données comprennent:

a.
les nom et prénom du destinataire ou la raison sociale;
b.
la rue, le numéro, le code postal, le lieu ainsi que, s’ils sont disponibles, l’emplacement et le numéro de la case postale;
c.
le début, la durée et le contenu des ordres donnés par les clients;
d.
dans les cas de réexpédition et de déviation d’envois postaux: les données d’adresses nécessaires.

2Elles doivent être actualisées et fournies du lundi au vendredi dans les 24 heures suivant la saisie électronique de l’ordre du client. Les jours fériés généraux ne sont pas pris en considération.

3Les prestataires assurant la distribution à domicile ne sont pas tenus de contrôler l’exactitude des séquences de données. Ils veillent cependant à ce que celles-ci correspondent aux informations des clients.

Art. 24 Aspects techniques

1Les prestataires assurant la distribution à domicile transmettent les séquences de données par une interface définie ou par voie électronique.

2Ils définissent les interfaces selon une norme technique reconnue.

3Ils transmettent les séquences de données dans un format standard largement répandu.

Art. 25 Coûts en cas de décision relative à la conclusion d’un accord d’échange

1Si la PostCom décide la conclusion d’un accord sur l’échange de séquences de données, les coûts pour les prestations fournies au sens des art. 23 et 24 se composent:

a.
des coûts incrémentaux; et
b.
d’une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation.

2Les coûts visés à l’al. 1 sont calculés sur la base de la comptabilité analytique du prestataire fournissant les séquences de données.

Art. 26 Répartition de l’excédent généré par les ordres des clients

1Les coûts du prestataire assurant la distribution à domicile liés au traitement et à l’échange des séquences de données sont couverts par le chiffre d’affaires qu’il réalise en exécutant les ordres de réexpédition, de déviation et de garde du courrier donnés par des clients.

2Si, en exécutant les ordres des clients visés à l’al. 1, le prestataire assurant la distribution à domicile dégage un excédent, ce dernier est réparti au prorata entre les prestataires assurant la distribution à domicile qui participent à l’échange de séquences de données.

3La répartition s’effectue sur la base du rapport entre, d’une part, le chiffre d’affaires annuel réalisé en nom propre par chaque prestataire assurant la distribution à domicile qui participe à l’échange de séquences de données en fournissant des services postaux et, d’autre part, le chiffre d’affaires annuel réalisé par tous les prestataires annoncés assurant la distribution à domicile qui participent à l’échange de séquences de données.

Art. 27 Non-discrimination et consultation des accords

1Le prestataire fournissant les séquences de données ne doit pas discriminer les prestataires assurant la distribution à domicile.

2Il envoie à la PostCom l’accord sur l’échange de séquences de données au plus tard deux semaines après sa conclusion.

3Sur demande, la PostCom accorde, à un prestataire assurant la distribution à domicile qui négocie avec un prestataire fournissant des séquences de données un accord sur l’échange de séquences de données, le droit de consulter les accords déjà conclus avec d’autres prestataires par le prestataire fournissant les séquences de données. Cette règle ne s’applique pas aux contenus soumis au secret commercial.

Section 6 Fourniture de services postaux dans des situations extraordinaires

Art. 28

1Le Conseil fédéral veille à ce qu’une fourniture minimale de services postaux soit assurée, notamment en cas de catastrophe ou de situation d’urgence affectant sérieusement l’ensemble du pays.

2Il détermine au cas par cas:

a.
les prestataires qui doivent garantir la fourniture des services postaux;
b.
les services postaux que les prestataires doivent fournir;
c.
le montant de l’indemnisation.

3Il peut restreindre ou interdire la fourniture de services postaux.

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