Art. 1
La présente loi règle:
- a.
- les tâches de la Confédération, des cantons et des tiers dans le domaine de la protection de la population et leur collaboration en la matière;
- b.
- la protection civile en tant qu’organisation partenaire dans le domaine de la protection de la population, notamment l’obligation de servir dans la protection civile, l’instruction et les ouvrages de protection.