Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Titre 2 Protection de la population

Art. 2 à 27 · 26 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 But, collaboration et obligations de tiers

Art. 2 But

Le but de la protection de la population est de protéger la population et ses moyens de subsistance en cas d’événement dommageable de grande portée (événement majeur), de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé, de limiter et maîtriser les effets d’événements dommageables et de prendre des mesures préparatoires.

Art. 3 Organes de conduite, organisations partenaires et tiers

1Les organes de conduite, les organisations partenaires et des tiers collaborent, dans le cadre de la protection de la population, à la maîtrise des événements et à la préparation en vue de ceux-ci.

2Les organisations partenaires suivantes collaborent:

a.
la police, pour le maintien de l’ordre et de la sécurité;
b.
les corps de sapeurs-pompiers, pour le sauvetage et la garantie de la lutte contre les sinistres;
c.
les services de la santé publique, y compris les premiers secours, pour fournir des soins médicaux à la population;
d.
les services techniques, en particulier pour assurer la disponibilité de biens et services indispensables à la population;
e.
la protection civile, pour protéger et secourir la population, assister les personnes en quête de protection, assurer l’aide à la conduite et appuyer les autres organisations partenaires.

3D’autres services et organisations peuvent être tenus de collaborer à la maîtrise d’événements et à la préparation en vue de ceux-ci, notamment:

a.
des autorités;
b.
des entreprises;
c.
des organisations non gouvernementales.

Art. 4 Collaboration

La Confédération, les cantons et les autres services et organisations collaborent, dans les limites de leurs compétences, pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, notamment dans les domaines suivants:

a.
développement de la conception du système de protection de la population;
b.
protection contre les menaces nucléaires, biologiques et chimiques (protection NBC);
c.
systèmes d’alarme et de communication pour la protection de la population;
d.
information des autorités et de la population;
e.
formation, recherche et coopération internationale.

Art. 5 Obligations de tiers

En cas d’alarme, toute personne est tenue de se conformer aux mesures et aux consignes de comportement prescrites par les services compétents.

Chapitre 2 Tâches de la Confédération

Art. 6 Tâches générales

1La Confédération veille à coordonner les activités des organisations partenaires et leur collaboration avec les autres autorités et services chargés de la politique de sécurité.

2Le Conseil fédéral règle les mesures de protection des biens culturels dans le domaine des constructions qui doivent être prises en prévision d’événements majeurs, de catastrophes, de situations d’urgence ou de conflits armés.

2bisDans le domaine du Service sanitaire coordonné, il règle:

a.
la formation universitaire, postgrade et continue, ainsi que la recherche;
b.
l’engagement des moyens fournis par les organes chargés de la planification, de la préparation et de l’exécution des mesures sanitaires.3

2terDans le domaine de la coordination des transports, il règle:

a.
l’attribution des tâches de planification, de préparation et d’exécution des mesures de maîtrise des événements;
b.
la prescription et l’exécution de transports prioritaires de personnes et de marchandises pour la maîtrise d’événements.4

3Il prend des mesures afin de renforcer la protection de la population en cas de conflit armé.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 7 Conduite et coordination

1La Confédération assure la conduite et la coordination des opérations en cas de catastrophe ou de situation d’urgence qui relèvent de sa compétence et en cas de conflit armé.

2Elle peut assurer la coordination des opérations, et le cas échéant leur conduite, lors d’événements touchant plusieurs cantons, la Suisse entière ou une région étrangère limitrophe, en accord avec les cantons concernés.

3L’État-major fédéral Protection de la population est l’organe de coordination de la Confédération pour la protection de la population. Il assume les tâches suivantes:

a.
coordonner l’établissement des planifications, les préparatifs et l’engagement d’organisations spéciales d’intervention et des autres services et organisations;
b.
assurer la capacité de conduite;
c.
assurer la communication entre la Confédération, les cantons, les exploitants d’infrastructures critiques et les autorités d’autres pays;
d.
assurer la coordination du suivi de la situation entre la Confédération, les cantons, les exploitants d’infrastructures critiques et les autorités d’autres pays;
e.
assurer la gestion des ressources civiles.

4Le Conseil fédéral règle l’organisation de l’État-major fédéral Protection de la population. Il peut notamment prévoir la collaboration des cantons et d’autres services et organisations au sein de celui-ci.

Art. 8 Protection des infrastructures critiques

1La Confédération établit les bases de la protection des infrastructures critiques.

2L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) tient un inventaire des ouvrages d’infrastructure critiques et le met régulièrement à jour.

3Il coordonne les mesures de planification et de protection mises en place par les exploitants d’infrastructures critiques, notamment celles des exploitants d’infrastructures d’importance nationale, et collabore avec eux à cette fin.

Art. 9 Alerte, alarme et information en cas d’événement

1L’OFPP est responsable des systèmes suivants:

a.
système d’alerte des autorités en cas de danger imminent;
b.
système de transmission de l’alarme à la population en cas d’événement;
c.
système d’information de la population en cas de danger imminent et en cas d’événement.

2Il exploite un système de transmission de l’alarme à la population.

3Il exploite d’autres systèmes pour diffuser des informations et des consignes de comportement.

3bisLes cantons mettent en service des points de rencontre d’urgence. L’OFPP les soutient en matière de coordination.5

4La Confédération exploite une radio d’urgence.

5Elle s’assure que les systèmes visés aux al. 1, let. b et c, et 2 à 4 sont accessibles aux personnes handicapées.6

6Le Conseil fédéral peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP afin de régler:

a.
la diffusion d’informations et de consignes de comportement;
b.
les aspects techniques des systèmes d’alerte des autorités, de transmission de l’alarme à la population et d’information de celle-ci ainsi que les aspects techniques de la radio d’urgence.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 10 Centrale nationale d’alarme

1L’OFPP exploite la Centrale nationale d’alarme (CENAL).

2Le Conseil fédéral définit les tâches de la CENAL. Il fixe les compétences, les directives et les procédures relatives à l’alerte, à l’alarme et à l’information.

Art. 11 Laboratoire de Spiez

1L’OFPP exploite le Laboratoire de Spiez pour assurer la protection NBC.

2Le Laboratoire de Spiez est notamment chargé des tâches suivantes:

a.
effectuer des analyses de référence et des diagnostics dans le domaine NBC;
b.
soutenir les objectifs de la Confédération en matière de contrôle des armements et de non-prolifération des armes NBC de destruction massive;
c.
appuyer les services officiels en matière d’acquisition de matériel NBC;
d.
appuyer les services officiels pour les questions de conception liées à la maîtrise d’événements NBC;
e.
fournir des analyses des menaces NBC;
f.
assurer la recherche et le développement dans le domaine NBC.

Art. 12 Organisations d’intervention spécialisées

1La Confédération soutient les cantons en mettant à leur disposition des organisations d’intervention spécialisées dans le domaine NBC. Elle peut également soutenir d’autres États.

2La Confédération et les cantons règlent, au moyen de conventions de prestations, les prestations à fournir et la disponibilité du soutien apporté aux cantons par les organisations d’intervention spécialisées dans le domaine NBC.

3La Confédération peut soutenir les organisations d’intervention spécialisées dans le domaine NBC en leur fournissant du matériel d’intervention.

4…7

5Le Conseil fédéral peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP afin d’assurer la disponibilité opérationnelle du matériel acquis par la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 13 Recherche et développement

1L’OFPP veille à assurer, en collaboration avec les cantons et d’autres organes, la recherche et le développement dans le domaine de la protection de la population, notamment en ce qui concerne l’analyse des risques et des menaces, l’évolution technique, la médecine d’urgence et la médecine de catastrophe ainsi que la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence.8

2Il collabore avec des partenaires nationaux et internationaux en matière de recherche et de développement dans le domaine de la protection de la population.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Chapitre 3 Tâches des cantons et des tiers

Art. 14 Tâches générales

1Les cantons règlent notamment la formation, la conduite et les interventions des organisations partenaires de la protection de la population et des autres services et organisations concernés.

2Ils règlent la collaboration intercantonale.

Art. 15 Conduite et coordination

Les cantons assument les tâches suivantes en matière de conduite:

a.
créer des organes de conduite chargés d’assurer la capacité de conduite et de maîtriser les événements majeurs, les catastrophes et les situations d’urgence;
b.
coordonner l’établissement des planifications, les préparatifs et les interventions des organisations partenaires et des autres services et organisations;
c.
assurer la disponibilité au sein de la protection de la population en prévision d’un conflit armé.

Art. 16 Alerte, alarme et information en cas d’événement

1Les cantons assurent, en collaboration avec la Confédération, le déclenchement de l’alerte aux organes compétents et la transmission de l’alarme à la population.

2En cas d’événement, ils assurent en collaboration avec la Confédération l’information de la population.

Art. 17 Système d’alarme eau

1Les exploitants d’ouvrages d’accumulation équipés d’un dispositif d’alarme eau au sens de l’art. 11 de la loi fédérale du 1er octobre 2010 sur les ouvrages d’accumulation9 veillent à ériger, entretenir et rénover les installations du dispositif qui ne font pas partie du système visé à l’art. 9, al. 2, de la présente loi.

2Le Conseil fédéral règle les exigences techniques auxquelles doivent répondre les systèmes d’alarme eau et les installations nécessaires, ainsi que les compétences et les procédures relatives à l’alerte et à l’alarme.

3Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP afin de régler les questions techniques.

Historique et notes (1)
  1. RS 721.101

Chapitre 4 Systèmes communs de communication de la Confédération, des cantons et de tiers

Art. 18 Système radio mobile de sécurité

1La Confédération et les cantons mettent en place et exploitent ensemble un système radio mobile de sécurité destiné à la collaboration intercantonale et interorganisationnelle entre les autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité et des tiers.

2La Confédération est responsable des composants centraux du système, des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence et de la sécurité de leur alimentation électrique.

3Elle veille au fonctionnement de l’ensemble du système.

4Les cantons sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération et de la sécurité de leur alimentation électrique.

5Le Conseil fédéral définit précisément les tâches et règle les questions techniques. Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour régler ces questions.

6Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en œuvre du système et édicter des prescriptions permettant d’en maintenir la valeur.

7Il décide, après avoir consulté les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.

Art. 19 Système national d’échange de données sécurisé

1La Confédération et les cantons mettent en place et exploitent ensemble un système national d’échange de données sécurisé permettant d’assurer la sécurité des communications entre la Confédération, les cantons et les exploitants d’infrastructures critiques. Ce système se compose d’un réseau sécurisé, d’un système d’accès aux données et d’un système de communication des données. Il peut être utilisé par d’autres systèmes.

2La Confédération est responsable des composants centraux du système, des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence et de la sécurité de leur alimentation électrique.

3Elle veille au fonctionnement de l’ensemble du système.

4Les cantons sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération, en particulier de la sécurité de leur alimentation électrique.

5Les tiers sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ou des cantons, en particulier de la connexion de leurs propres réseaux au système national et de la sécurité de leur alimentation électrique.

6Le Conseil fédéral définit précisément les tâches, règle les questions techniques et édicte les prescriptions relatives à d’autres utilisations. Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour régler les questions techniques.

7Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en œuvre du système et édicter des prescriptions permettant d’en maintenir la valeur.

8Il décide, après avoir consulté les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.

Art. 20 Système mobile de communication sécurisée à large bande

1La Confédération et les cantons peuvent mettre en place et exploiter ensemble un système mobile de communication sécurisée à large bande destiné à la collaboration intercantonale et interorganisationnelle entre les autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité et des tiers.

2La Confédération est responsable des composants centraux du système et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence ainsi que de la sécurité de leur alimentation électrique.

3Elle veille au fonctionnement de l’ensemble du système.

4Les cantons sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération et de la sécurité de leur alimentation électrique.

5Le Conseil fédéral définit précisément les tâches et règle les questions techniques. Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour régler ces questions.

6Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en œuvre du système et édicter des prescriptions permettant d’en maintenir la valeur.

7Il décide, après avoir consulté les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.

8La Confédération, des cantons et des tiers peuvent réaliser un système partiel dans le cadre d’un projet pilote. Le Conseil fédéral définit les conditions du projet. L’OFPP en assure la coordination.

Art. 21 Réseau national de suivi de la situation

1La Confédération et les cantons peuvent mettre en place et exploiter ensemble un réseau national de suivi de la situation pour l’échange d’informations entre la Confédération, les cantons et les tiers en cas d’événement.

2La Confédération est responsable des composants centraux du réseau, des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence et de la sécurité de leur alimentation électrique.

3Elle veille au fonctionnement de l’ensemble du système.

4Les cantons sont responsables des composants décentralisés du réseau qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération, en particulier des systèmes électroniques de présentation de la situation et de la sécurité de l’alimentation électrique desdits composants.

5Les tiers sont responsables des composants décentralisés du réseau qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ou des cantons, en particulier des systèmes électroniques de présentation de la situation et de la sécurité de l’alimentation électrique de ces derniers.

6Le Conseil fédéral définit précisément les tâches et règle les questions techniques. Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour régler ces questions.

7Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en œuvre du système et édicter des prescriptions permettant d’en maintenir la valeur.

8Il décide, après avoir consulté les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.

Chapitre 5 Instruction

Art. 22

1La Confédération coordonne, à l’échelon national, l’instruction des membres des organisations partenaires en matière de collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et:

a.
les organes de conduite;
b.
l’armée;
c.
les services et organisations visés à l’art. 3, al. 3.

2L’OFPP assure l’offre d’instruction de base et de perfectionnement pour les organes de conduite cantonaux.

3Il assure l’instruction en matière d’exploitation de composants des systèmes de communication de la protection de la population et des systèmes d’alerte des autorités, de transmission de l’alarme et d’information de la population.

3bisIl peut confier à des tiers l’exécution de tâches dans le domaine de la formation universitaire, postgrade et continue, ainsi que de la recherche.10

4Il peut convenir avec les cantons, les tiers et les autorités compétentes des pays voisins de l’organisation d’autres cours et exercices.

5Il peut proposer d’autres cours dans le domaine de la protection de la population.

6Il exploite un centre d’instruction.

7Le Conseil fédéral règle les compétences en matière d’instruction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Chapitre 6 Financement

Art. 23 Système radio mobile de sécurité

1La Confédération supporte les coûts suivants:

a.
mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des composants centraux du système radio mobile de sécurité et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence;
b.
mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des émetteurs qui lui appartiennent et de leurs infrastructures;
c.
mise à disposition des terminaux et interconnexion des postes de commandement des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l’échelon fédéral.

2Les cantons supportent les coûts suivants:

a.
mise à disposition, exploitation, entretien et maintien de la valeur des composants décentralisés du système radio mobile de sécurité et de l’infrastructure de leurs réseaux partiels;
b.
connexion de l’infrastructure de leurs réseaux partiels aux composants centraux;
c.
liaisons redondantes entre les réseaux partiels, pour autant qu’elles ne fassent pas partie du système national d’échange de données sécurisé;
d.
mise à disposition des terminaux à l’échelon cantonal, à moins que la Confédération en ait fait l’acquisition (art. 76, al. 1);
e.
interconnexion des postes de commandement des autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité à l’échelon cantonal.

3Le Conseil fédéral définit la participation des exploitants de réseaux partiels aux coûts de l’utilisation commune des émetteurs de la Confédération.

4Les tiers supportent les coûts de leurs terminaux.

5Le Conseil fédéral peut prévoir que les cantons ou les tiers doivent assumer les surcoûts que des retards dans la mise en œuvre de mesures d’entretien ou de maintien de la valeur ont occasionnés pour la Confédération.

Art. 24 Système d’alarme, information en cas d’événement et radio d’urgence

1La Confédération supporte les coûts du système d’alarme, des systèmes d’information en cas d’événement et de la radio d’urgence.

2Les exploitants d’ouvrages d’accumulation supportent les coûts d’exploitation et d’entretien des composants décentralisés du système d’alarme eau. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 25 Système national d’échange de données sécurisé, système mobile de communication sécurisée à large bande et réseau national de suivi de la situation

1La Confédération supporte les coûts suivants induits par le système national d’échange de données sécurisé, le système mobile de communication sécurisée à large bande et le réseau national de suivi de la situation:

a.
dans leur totalité, les coûts de l’investissement et du maintien de la valeur à caractère d’investissement des composants centraux;
b.
les coûts de l’investissement, de l’exploitation, de l’entretien, du maintien de la valeur dans le cadre de l’exploitation et du maintien de la valeur à caractère d’investissement pour les composants décentralisés qui relèvent de sa compétence;
c.
proportionnellement, les coûts de l’exploitation, de l’entretien et du maintien de la valeur dans le cadre de l’exploitation des composants centraux.

2Les cantons et les tiers concernés supportent:

a.
proportionnellement, les coûts de l’exploitation, de l’entretien et du maintien de la valeur dans le cadre de l’exploitation des composants centraux;
b.
les coûts de l’investissement, de l’exploitation, de l’entretien, du maintien de la valeur dans le cadre de l’exploitation et du maintien de la valeur à caractère d’investissement des composants décentralisés qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération.

3Les cantons et les tiers qui participent à un projet pilote de système de communication mobile de sécurité à large bande (art. 20, al. 8) en supportent les coûts. En cas de réalisation du système à l’échelle nationale, la Confédération rembourse les coûts des composants centraux aux cantons et aux tiers concernés. Le Conseil fédéral règle les modalités de la répartition des coûts. À cette fin, il consulte les cantons.

Art. 26 Instruction

1La Confédération et les cantons supportent le coût des offres d’instruction visées à l’art. 22 qui relèvent de leurs compétences.

2Le Conseil fédéral règle les modalités de la répartition des coûts.

Art. 27 Autres coûts

La Confédération supporte les coûts suivants:

a.
coûts de ses propres activités de recherche et développement (art. 13);
b.11
…
c.
coûts du matériel d’intervention destiné aux organisations d’intervention spécialisées dans le domaine NBC (art. 12, al. 3);
d.
coûts de ses propres activités dans le cadre de la collaboration avec les cantons, les organisations partenaires et les exploitants d’infrastructures critiques (art. 4).
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.