Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Chapitre 5 Ouvrages de protection

Titre 3 Protection civile

Art. 60 à 75 · 16 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Abris et contributions de remplacement

Art. 60 Principe

Tout habitant doit disposer d’une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d’habitation.

Art. 61 Obligation de construire ou de verser des contributions de remplacement

1Tout propriétaire qui construit une maison d’habitation dans une commune où le nombre de places protégées est insuffisant doit y réaliser un abri et l’équiper. S’il n’est pas tenu de réaliser un abri, il verse une contribution de remplacement.

2Tout propriétaire qui construit un établissement médico-social ou un hôpital doit y réaliser un abri et l’équiper. Si des raisons techniques rendent impossible la réalisation d’un abri, il verse une contribution de remplacement.

3Les communes veillent à ce que les zones dans lesquelles le nombre de places protégées est insuffisant comprennent suffisamment d’abris publics équipés.

Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement

1Les cantons gèrent la construction d’abris afin d’assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition.

2Les contributions de remplacement prévues à l’art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons.

3Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes:

a.
réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile;
b.
procéder au démontage de constructions protégées si celles-ci continuent d’être utilisées à des fins de protection civile (art. 91, al. 3);
c.
acquérir du matériel au sens de l’art. 92, let. c;
d.
assurer le contrôle périodique des abris;
e.
couvrir les frais d’administration du fonds de contributions de remplacement;
f.
accomplir les tâches d’instruction dans le domaine de la protection civile.

4Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l’utilisation du solde (al. 3).

5À la demande de l’OFPP, les cantons lui rendent compte de l’utilisation des contributions de remplacement.

Art. 63 Permis de construire

1Les permis de construire des maisons d’habitation, des établissements médico-sociaux et des hôpitaux ne peuvent être accordés que si les services compétents ont rendu leur décision concernant l’obligation de construire un abri.

2Les cantons peuvent exiger des maîtres d’ouvrages qu’ils fournissent des sûretés afin de garantir le respect des prescriptions régissant la construction des abris.

Art. 64 Protection des biens culturels

1Les cantons peuvent obliger les propriétaires et les possesseurs de biens culturels meubles et immeubles d’importance nationale à prendre ou à tolérer des mesures de construction destinées à protéger ces biens.

2Le Conseil fédéral définit les exigences minimales relatives aux mesures de construction destinées à protéger des biens culturels d’importance nationale et les exigences relatives aux équipements des abris pour biens culturels.

Section 2 Constructions protégées

Art. 67 Types de constructions protégées

Les constructions protégées comprennent:

a.
les postes de commandement;
b.
les postes d’attente;
c.
les centres sanitaires protégés;
d.
les unités d’hôpital protégées.

Art. 68 Prescriptions de la Confédération

1Afin d’assurer une disponibilité suffisante des constructions protégées, le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, règle leur réalisation, leur équipement, leur entretien, leur rénovation et leur réaffectation.

2Il règle la planification des besoins en matière de constructions protégées. Cette planification comprend les constructions protégées qui peuvent être exploitées sur le plan technique et sur le plan du personnel.

3Le Conseil fédéral fixe la périodicité de la mise à jour de la planification.

4Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour les questions techniques.

5L’OFPP règle les aspects techniques de l’entretien et de la rénovation des constructions protégées.

Art. 69 Tâches des cantons

1Les cantons définissent les besoins en constructions protégées.

2 Ils soumettent leur planification des besoins à l’OFPP pour approbation.

3Ils veillent à la réalisation, à l’équipement, à l’entretien et à la rénovation des postes de commandement, des postes d’attente et des centres sanitaires protégés.

Art. 71 Désaffectation

1Les constructions protégées ne peuvent être désaffectées qu’avec l’approbation de l’OFPP.

2Si des centres sanitaires protégés ou des unités d’hôpital protégées sont désaffectés, le remplacement des places désaffectées doit être garanti en tenant compte de la planification des besoins.

3…38

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Section 3 Dispositions communes

Art. 72 Exigences minimales

Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales auxquelles doivent répondre les ouvrages de protection.

Art. 73 État de préparation

Les propriétaires et les possesseurs d’ouvrages de protection doivent veiller à ce que les ouvrages puissent être mis en service sur ordre de la Confédération.

Art. 74 Exécution par substitution

Si le propriétaire ou le possesseur d’un ouvrage de protection n’exécute pas les mesures qui lui sont prescrites, l’autorité fédérale ou cantonale compétente en ordonne l’exécution, le cas échéant aux frais du propriétaire ou du possesseur de l’ouvrage de protection.

Art. 75 Délégation de compétences législatives

Le Conseil fédéral peut déléguer à l’OFPP des compétences législatives dans le domaine des ouvrages de protection qui lui permettent de régler:

a.
l’établissement de projets, la réalisation, l’équipement, la qualité, la rénovation, l’utilisation, l’entretien, le contrôle périodique et la désaffectation;
b.
la gestion de la construction d’abris et la planification de l’attribution;
c.
l’utilisation par des tiers;
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Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

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