Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Titre 5 Prestations commerciales de l’OFPP

Art. 95

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 95

1L’OFPP peut fournir des prestations commerciales à des tiers si les conditions suivantes sont remplies:

a.
elles sont liées étroitement à ses tâches principales;
b.
elles n’entravent pas l’exécution des tâches principales;
c.
elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

2Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le DDPS peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.