Art. 96 Exécution
Sauf disposition contraire, l’exécution de la présente loi incombe aux cantons.
Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1
Art. 96 à 100 · 5 articles
Sauf disposition contraire, l’exécution de la présente loi incombe aux cantons.
Dans les limites de ses compétences, la Confédération peut faire appel à des tiers pour l’exécution de la présente loi et leur confier des tâches d’exécution.
L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.
1Les cantons continuent de mettre les sirènes à disposition conformément aux directives de la Confédération (art. 9, al. 2) pendant quatre ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ils veillent pendant cette période à l’entretien et à la disponibilité opérationnelle permanente des sirènes. La Confédération les indemnise à hauteur de 400 francs au plus par an et par sirène.
1bis Les cantons continuent de mettre les sirènes à disposition conformément aux directives de la Confédération (art. 9, al. 2), au plus tard jusqu’au 31 décembre 2028. Ils veillent pendant cette période à l’entretien et à la disponibilité opérationnelle permanente des sirènes. La Confédération les indemnise à hauteur de 600 francs au plus par an et par sirène.53
2La Confédération peut préfinancer l’équipement technique supplémentaire des émetteurs du système radio mobile de sécurité de type station de base T-BS400e (art. 18 et 23) au moyen de prêts sans intérêt, pour autant que cette solution permette de raccourcir la durée de l’exploitation en parallèle et qu’elle soit globalement plus économique. Les cantons remboursent le préfinancement en 2028 au plus tard.
3Les cantons peuvent prévoir que, pour les personnes qui ont déjà été astreintes au service obligatoire pendant 12 ans ou qui ont déjà accompli 245 jours de service à l’entrée en vigueur de la présente loi, l’obligation de servir soit prolongée jusqu’à la fin de l’année au cours de laquelle ces personnes atteignent l’âge de 40 ans. Cette prolongation ne peut être prévue que si elle est indispensable au maintien des effectifs nécessaires et que le sous-effectif résulte de la réduction de la durée du service prévue par la présente loi. Elle est possible pendant cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
4Les cantons envoient à l’OFPP la planification des besoins en matière de constructions protégées visée à l’art. 68 cinq ans au plus tard à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. La Confédération verse le montant forfaitaire annuel au sens de l’art. 71, al. 3, de l’ancien droit54 pendant six ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Aucune approbation n’est accordée pour la désaffectation des constructions protégées au sens de l’art. 71 durant cette période.
1La présente loi est sujette au référendum.
2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 202155
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