Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Chapitre 5 Instruction

Titre 2 Protection de la population

Art. 22

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22

1La Confédération coordonne, à l’échelon national, l’instruction des membres des organisations partenaires en matière de collaboration. Elle coordonne aussi les exercices entre ces organisations et:

a.
les organes de conduite;
b.
l’armée;
c.
les services et organisations visés à l’art. 3, al. 3.

2L’OFPP assure l’offre d’instruction de base et de perfectionnement pour les organes de conduite cantonaux.

3Il assure l’instruction en matière d’exploitation de composants des systèmes de communication de la protection de la population et des systèmes d’alerte des autorités, de transmission de l’alarme et d’information de la population.

3bisIl peut confier à des tiers l’exécution de tâches dans le domaine de la formation universitaire, postgrade et continue, ainsi que de la recherche.10

4Il peut convenir avec les cantons, les tiers et les autorités compétentes des pays voisins de l’organisation d’autres cours et exercices.

5Il peut proposer d’autres cours dans le domaine de la protection de la population.

6Il exploite un centre d’instruction.

7Le Conseil fédéral règle les compétences en matière d’instruction.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

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