Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Titre 3 Protection civile

Art. 28 à 92 · 65 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Tâches

Art. 28

1La protection civile assume les tâches suivantes en cas d’événement majeur, de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé:

a.
protéger et secourir la population;
b.
assister les personnes en quête de protection;
c.
appuyer les organes de conduite;
d.
appuyer les autres organisations partenaires;
e.
protéger les biens culturels.

2Elle peut au surplus être engagée pour accomplir les tâches suivantes:

a.
mettre en œuvre des mesures préventives visant à empêcher ou réduire des dommages;
b.
effectuer des travaux de remise en état après des événements dommageables;
c.
effectuer des interventions en faveur de la collectivité.

Chapitre 2 Obligation de servir dans la protection civile

Section 1 Personnes astreintes, durée, recrutement, libération et exclusion

Art. 29 Personnes astreintes

1Tous les hommes de nationalité suisse qui y sont aptes (personnes astreintes) sont astreints à servir dans la protection civile (service obligatoire).

2Les personnes suivantes ne sont pas astreintes:

a.
les personnes astreintes au service militaire ou au service civil;
b.12
…
c.13
les personnes déclarées inaptes au service militaire par une commission de visite sanitaire qui, à ce moment-là, ont effectué au moins 166 jours de service d’instruction dans l’armée;
cbis.14
les personnes qui cessent d’être astreintes au service civil, à l’exception de celles qui ont été libérées avant terme du service civil par l’organe fédéral chargé de l’exécution des dispositions relatives au service civil en raison d’une atteinte à la santé au sens de l’art. 11, al. 3, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil15 et qui, à ce moment-là, ont effectué au total moins de 166 jours de service d’instruction dans l’armée ou de service civil;
d.
les personnes domiciliées à l’étranger.

3Le Conseil fédéral règle les exceptions applicables aux Suisses de l’étranger domiciliés dans une région étrangère limitrophe (al. 2, let. d).

Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  4. RS 824.0

Art. 30 Exemption des membres de certaines autorités

Aussi longtemps qu’elles exercent leur fonction, les personnes suivantes sont exemptées du service obligatoire:

a.
les membres du Conseil fédéral;
b.
le chancelier de la Confédération et les vice-chanceliers;
c.
les membres de l’Assemblée fédérale;
d.
les juges ordinaires des tribunaux fédéraux;
e.
les membres des exécutifs cantonaux;
f.
les membres ordinaires des tribunaux cantonaux;
g.
les membres des exécutifs communaux.

Art. 31 Accomplissement et durée du service

1Le service obligatoire commence l’année au cours de laquelle la personne commence l’instruction de base, au plus tôt à l’âge de 18 ans, et se termine au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 40 ans.16

2Sa durée est au plus de quatorze ans ou de 245 jours de service. Nul ne peut faire valoir un droit à effectuer 245 jours de service ou à dépasser la durée minimale annuelle fixée à l’art. 53, al. 1. Les jours de service accomplis dans le cadre du service militaire sont pris en compte.17

3et 4 …18

5Pour les sous-officiers supérieurs et les officiers, il se termine à la fin de l’année au cours de laquelle la personne concernée atteint l’âge de 40 ans, indépendamment de l’année au cours de laquelle il a commencé et du nombre de jours de service effectués.

6S’il se termine au cours d’une intervention en cas de catastrophe ou de situation d’urgence, il est prolongé jusqu’à la fin de celle-ci.

7Le Conseil fédéral peut:

a.19
…
b.
soumettre à un nouveau service obligatoire les personnes qui ont été libérées du service obligatoire 5 ans auparavant au plus, afin de renforcer les effectifs de protection civile, notamment en cas de conflit armé.

8Il peut prolonger de 100 jours au plus le service obligatoire dans un canton touché par une catastrophe ou une situation d’urgence de longue durée qui en fait la demande, pour autant qu’un nombre trop important de personnes astreintes soient libérées en même temps du service obligatoire à la suite de la catastrophe ou de la situation d’urgence et que ces libérations compromettent la capacité d’intervention.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  3. Abrogés par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  4. Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 33 Service volontaire

1Les personnes suivantes peuvent s’engager volontairement dans la protection civile:

a.
les hommes libérés de l’obligation de servir dans la protection civile;
b.
les hommes qui ne sont plus astreints au service militaire ou au service civil;
c.
les femmes de nationalité suisse, à partir du jour où elles atteignent l’âge de 18 ans;
d.
les étrangers établis en Suisse, à partir du jour où ils atteignent l’âge de 18 ans.

2Les cantons décident de l’admission des volontaires. Nul ne peut faire valoir un droit à être admis dans la protection civile.

3Les personnes qui s’engagent volontairement dans la protection civile ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes.

4Elles sont libérées de la protection civile sur demande après avoir accompli au moins trois ans de service. Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent demander à être libérées plus tôt.

5Elles sont libérées d’office de la protection civile dès qu’elles perçoivent une rente de vieillesse au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants20.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

Art. 34 Recrutement

1Le recrutement permet d’apprécier l’aptitude à effectuer le service de protection civile. L’armée et la protection civile procèdent à un recrutement commun.

1bisLes personnes âgées de plus de 24 ans au moment de leur naturalisation sont convoquées par les cantons au recrutement au plus tard au cours de l’année durant laquelle elles atteignent l’âge de 30 ans.21

2Les conscrits qui remplissent l’une des conditions suivantes ne sont pas recrutés pour la protection civile:

a.
leur présence au sein de l’armée est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés au sens de l’art. 21, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée22;
b.
ils ne satisfont pas aux exigences du service militaire pour des raisons psychiques, dans la mesure où ils présentent des signes permettant de conclure à un risque de violence.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  2. RS 510.10

Art. 35 Incorporation des personnes astreintes

1Les personnes astreintes sont en principe à la disposition de leur canton de domicile. Elles peuvent, avec l’accord des cantons concernés, être attribuées à un autre canton.

2Le canton auquel une personne astreinte est attribuée statue sur l’incorporation.

3et 4 …23

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 36 Réserve de personnel

1Les personnes astreintes non incorporées sont enregistrées dans une réserve nationale de personnel et ne suivent pas d’instruction.

2En cas de besoin, elles peuvent être mises à la disposition d’un canton et y être incorporées.

3Nul ne peut faire valoir un droit à être incorporé et à effectuer un service de protection civile.

Art. 37 Libération anticipée

1Les cantons peuvent, sur demande, libérer à titre anticipé du service obligatoire dans la protection civile les personnes qui sont nécessaires à une organisation partenaire visée à l’art. 3 et qui en font la demande.

2Le Conseil fédéral détermine les personnes qui peuvent être libérées à titre anticipé et celles qui peuvent être incorporées à nouveau dans la protection civile. Il désigne les organisations partenaires qui en bénéficient et règle la procédure ainsi que les conditions de la libération anticipée et de la nouvelle incorporation.

Art. 38 Exclusion

Les personnes astreintes qui sont condamnées à des peines privatives de liberté ou à des peines pécuniaires d’au moins 30 jours-amende peuvent être exclues de la protection civile.

Section 2 Droits et obligations des personnes astreintes

Art. 39 Solde, subsistance, transport et hébergement

1Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit:

a.
à une solde;
b.
à la subsistance gratuite;
c.
à l’utilisation gratuite des moyens de transport publics pour l’entrée en service et le licenciement ainsi que pour les déplacements entre leur lieu de service et leur domicile pendant les congés;
d.
à un hébergement gratuit si elles ne peuvent pas loger à leur domicile.

2Le Conseil fédéral règle les conditions permettant de faire valoir les droits visés à l’al. 1. Il peut prévoir que la convocation donne droit à l’utilisation des transports publics.

Art. 40 Allocation pour perte de gain

Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour perte de gain, conformément à la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain24.

Historique et notes (1)
  1. RS 834.1

Art. 41 Taxe d’exemption de l’obligation de servir

Le calcul du montant de la taxe d’exemption prend en compte la totalité des jours de service de protection civile donnant droit à une solde effectués par les personnes astreintes et les personnes qui s’engagent volontairement dans la protection civile et sont assujetties à la taxe d’exemption.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 42 Assurance

1Les personnes qui effectuent un service de protection civile sont assurées conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)26.

2L’OFPP édicte des dispositions visant à prévenir les accidents et les atteintes à la santé dans la protection civile.

Historique et notes (1)
  1. RS 833.1

Art. 44 Obligations

1Les personnes astreintes doivent se conformer aux instructions de service.

2Elles peuvent être tenues d’accepter des fonctions de cadres et d’exécuter les services de protection civile que ces fonctions impliquent.

3Les cadres sont également tenus de remplir des tâches hors du service, notamment d’exécuter les travaux inhérents à la préparation des services d’instruction et des interventions de la protection civile.

4Les personnes astreintes sont tenues de s’annoncer. Le Conseil fédéral règle le type et l’ampleur des données qui doivent être annoncées.

5Elles ne sont autorisées à employer leur équipement personnel que dans le cadre des services de protection civile.

Section 3 Convocations et contrôles

Art. 45 Convocation aux services d’instruction

1Les cantons convoquent les personnes astreintes aux services d’instruction et aux cours de perfectionnement visés aux art. 49 à 52 ainsi qu’aux cours de répétition visés à l’art. 53. Ils règlent les modalités de la convocation.

2L’OFPP édicte des directives concernant la convocation aux services d’instruction et aux cours de perfectionnement visés à l’art. 54, al. 2 à 4.27

3Les convocations doivent parvenir aux personnes astreintes au moins six semaines avant le début des services.

4Les demandes de report de service doivent être adressées à l’organe chargé de la convocation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 46 Convocation à des interventions en cas d’événement majeur, de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé

1Le Conseil fédéral peut convoquer les personnes astreintes dans les cas suivants:

a.
en cas de catastrophe ou de situation d’urgence touchant plusieurs cantons ou l’ensemble du pays;
b.
en cas de catastrophe ou de situation d’urgence touchant une région étrangère limitrophe;
c.
en cas de conflit armé.

2Les cantons peuvent convoquer les personnes astreintes en cas d’événement majeur, de catastrophe ou de situation d’urgence touchant le territoire cantonal ou une région étrangère limitrophe à leur territoire; ils peuvent aussi les convoquer pour soutenir d’autres cantons.

3Les cantons règlent la procédure.

4…28

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 47 Contrôles

1Les contrôles relatifs aux personnes astreintes incombent aux cantons. Ils sont effectués au moyen du système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA).

2L’OFPP contrôle:

a.
le respect des durées maximales fixées aux art. 43 et 49 à 53;
b.
la compatibilité avec les tâches de la protection civile des interventions en faveur de la collectivité au sens de l’art. 53, al. 3.

3En cas de dépassement des durées maximales fixées aux art. 43 et 49 à 53, l’OFPP ordonne au canton concerné de ne plus convoquer les personnes en question et informe la Centrale de compensation.

4…29

5Le Conseil fédéral définit l’étendue des contrôles visés à l’al. 1. Il peut édicter des réglementations d’ordre administratif et technique concernant l’utilisation du SIPA.

6Il règle la procédure de contrôle visée à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Chapitre 3 Instruction

Art. 49 Instruction de base

1L’instruction de base commence au plus tard deux ans après le recrutement pour la protection civile.30

1bisLes personnes qui sont soumises à l’obligation de servir dans la protection civile après l’âge de 24 ans doivent commencer l’instruction de base au cours de l’année suivant leur incorporation dans la protection civile.31

1terSi, pour des raisons imprévues, la personne astreinte ne peut pas respecter le délai fixé pour le début de l’instruction de base, le canton peut prolonger ce délai. Dans tous les cas, l’instruction de base doit commencer au plus tard durant l’année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l’âge de 30 ans.32

2L’instruction de base dure de 10 à 19 jours.

3En cas de changement d’affectation, la personne astreinte peut être tenue de suivre à nouveau une instruction de base dans un autre domaine. Les changements d’affectation relèvent de la compétence des cantons.

4Si une personne s’engage volontairement dans la protection civile ou a déjà accompli l’école de recrues, le canton peut décider si elle doit suivre l’instruction de base et, le cas échéant, quelle partie de celle‑ci. Le Conseil fédéral règle les modalités.33

5et 6 …34

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  5. Abrogés par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 50 Instruction complémentaire

1Les personnes astreintes qui sont appelées à accomplir des tâches spéciales peuvent être convoquées, pour chaque tâche spéciale, à une instruction complémentaire de 19 jours au plus.

2Le Conseil fédéral peut prolonger la durée de l’instruction complémentaire en la portant à 54 jours au plus.

Art. 51 Instruction des cadres

1Les personnes astreintes appelées à exercer une fonction de cadre suivent une instruction pour chaque fonction.

2L’instruction des cadres comporte une partie théorique et une partie pratique. Elle dure 19 jours au plus.

3Le Conseil fédéral règle l’instruction des cadres. Il définit notamment:

a.
les compétences, l’organisation en différents modules et les conditions d’admission;
b.
les cours nécessaires pour accéder à un grade supérieur et leur durée.

Art. 52 Perfectionnement

Les personnes astreintes qui exercent une fonction de cadre ou de spécialiste peuvent être convoquées chaque année à des cours de perfectionnement de cinq jours au plus.

Art. 53 Cours de répétition

1Après l’instruction de base, les personnes astreintes sont convoquées chaque année à des cours de répétition de 3 à 21 jours.

2Les cours de répétition servent notamment à atteindre et maintenir la disponibilité opérationnelle de la protection civile.

3Les interventions en faveur de la collectivité sont effectuées sous forme de cours de répétition.

4Les cours de répétition peuvent être effectués dans une région étrangère limitrophe.

5Le Conseil fédéral règle les conditions des interventions en faveur de la collectivité et la procédure d’autorisation, notamment:

a.
l’interdiction des interventions en faveur de l’employeur;
b.
l’obligation de verser une partie du bénéfice au Fonds de compensation des allocations pour perte de gain.

Art. 54 Compétences et directives de l’OFPP

1L’OFPP établit, en collaboration avec les cantons, les bases d’une instruction uniforme.

2Il est responsable:

a.
de l’instruction centrale des officiers en matière de conduite;
b.
de l’instruction spécialisée de cadres et de spécialistes;
c.35
…

3Il peut convenir avec les cantons qu’il organise lui-même des cours d’instruction et des cours de perfectionnement à leur intention.

4Il peut permettre aux membres des organisations partenaires et des services et organisations visés à l’art. 3 de participer aux cours qu’il propose.

5Il définit les objectifs et le contenu de l’instruction de la protection civile en collaboration avec les cantons.36

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 55 Formation du personnel enseignant

1L’OFPP assure la formation du personnel enseignant de la protection civile.

2Il permet au personnel enseignant des organisations partenaires visées à l’art. 3 de participer aux formations qu’il propose.

3Il règle la formation du personnel enseignant de la protection civile et la participation du personnel enseignant des organisations partenaires visées à l’art. 3 aux services d’instruction de la protection civile.

Art. 56 Infrastructure d’instruction

1L’OFPP exploite un centre national d’instruction de la protection civile.

2Les cantons annoncent toute désaffectation de centres cantonaux d’instruction de la protection civile à l’OFPP.

3Si des centres cantonaux d’instruction de la protection civile sont désaffectés, les subventions fédérales ne doivent pas être remboursées, à l’exception de celles qui ont servi à financer l’acquisition du terrain pour autant que l’aliénation de celui-ci rapporte un bénéfice.

Chapitre 4 Droits et obligations de tiers

Art. 57 Propriétaires d’immeubles et locataires

1Les propriétaires d’immeubles et les locataires sont tenus de mettre en œuvre les mesures qui leur sont prescrites.

2Lorsque l’ordre est donné d’occuper les abris, ils mettent gratuitement les places excédentaires à la disposition de la protection civile.

Art. 58 Mise à contribution de la propriété et droit de réquisition

1Les propriétaires et les locataires sont tenus de tolérer sur leurs biens-fonds les activités officielles et les installations techniques. Un dédommagement approprié leur est versé en cas de moins-value de leurs biens-fonds découlant de ces activités et installations.

2En cas d’événement majeur, de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé, la protection civile dispose d’un droit de réquisition aux mêmes conditions que l’armée.

Chapitre 5 Ouvrages de protection

Section 1 Abris et contributions de remplacement

Art. 60 Principe

Tout habitant doit disposer d’une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d’habitation.

Art. 61 Obligation de construire ou de verser des contributions de remplacement

1Tout propriétaire qui construit une maison d’habitation dans une commune où le nombre de places protégées est insuffisant doit y réaliser un abri et l’équiper. S’il n’est pas tenu de réaliser un abri, il verse une contribution de remplacement.

2Tout propriétaire qui construit un établissement médico-social ou un hôpital doit y réaliser un abri et l’équiper. Si des raisons techniques rendent impossible la réalisation d’un abri, il verse une contribution de remplacement.

3Les communes veillent à ce que les zones dans lesquelles le nombre de places protégées est insuffisant comprennent suffisamment d’abris publics équipés.

Art. 62 Gestion de la construction des abris, utilisation et montant des contributions de remplacement

1Les cantons gèrent la construction d’abris afin d’assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition.

2Les contributions de remplacement prévues à l’art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons.

3Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes:

a.
réaffecter des constructions protégées à des fins proches de celles de la protection civile;
b.
procéder au démontage de constructions protégées si celles-ci continuent d’être utilisées à des fins de protection civile (art. 91, al. 3);
c.
acquérir du matériel au sens de l’art. 92, let. c;
d.
assurer le contrôle périodique des abris;
e.
couvrir les frais d’administration du fonds de contributions de remplacement;
f.
accomplir les tâches d’instruction dans le domaine de la protection civile.

4Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l’utilisation du solde (al. 3).

5À la demande de l’OFPP, les cantons lui rendent compte de l’utilisation des contributions de remplacement.

Art. 63 Permis de construire

1Les permis de construire des maisons d’habitation, des établissements médico-sociaux et des hôpitaux ne peuvent être accordés que si les services compétents ont rendu leur décision concernant l’obligation de construire un abri.

2Les cantons peuvent exiger des maîtres d’ouvrages qu’ils fournissent des sûretés afin de garantir le respect des prescriptions régissant la construction des abris.

Art. 64 Protection des biens culturels

1Les cantons peuvent obliger les propriétaires et les possesseurs de biens culturels meubles et immeubles d’importance nationale à prendre ou à tolérer des mesures de construction destinées à protéger ces biens.

2Le Conseil fédéral définit les exigences minimales relatives aux mesures de construction destinées à protéger des biens culturels d’importance nationale et les exigences relatives aux équipements des abris pour biens culturels.

Section 2 Constructions protégées

Art. 67 Types de constructions protégées

Les constructions protégées comprennent:

a.
les postes de commandement;
b.
les postes d’attente;
c.
les centres sanitaires protégés;
d.
les unités d’hôpital protégées.

Art. 68 Prescriptions de la Confédération

1Afin d’assurer une disponibilité suffisante des constructions protégées, le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, règle leur réalisation, leur équipement, leur entretien, leur rénovation et leur réaffectation.

2Il règle la planification des besoins en matière de constructions protégées. Cette planification comprend les constructions protégées qui peuvent être exploitées sur le plan technique et sur le plan du personnel.

3Le Conseil fédéral fixe la périodicité de la mise à jour de la planification.

4Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour les questions techniques.

5L’OFPP règle les aspects techniques de l’entretien et de la rénovation des constructions protégées.

Art. 69 Tâches des cantons

1Les cantons définissent les besoins en constructions protégées.

2 Ils soumettent leur planification des besoins à l’OFPP pour approbation.

3Ils veillent à la réalisation, à l’équipement, à l’entretien et à la rénovation des postes de commandement, des postes d’attente et des centres sanitaires protégés.

Art. 71 Désaffectation

1Les constructions protégées ne peuvent être désaffectées qu’avec l’approbation de l’OFPP.

2Si des centres sanitaires protégés ou des unités d’hôpital protégées sont désaffectés, le remplacement des places désaffectées doit être garanti en tenant compte de la planification des besoins.

3…38

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Section 3 Dispositions communes

Art. 72 Exigences minimales

Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales auxquelles doivent répondre les ouvrages de protection.

Art. 73 État de préparation

Les propriétaires et les possesseurs d’ouvrages de protection doivent veiller à ce que les ouvrages puissent être mis en service sur ordre de la Confédération.

Art. 74 Exécution par substitution

Si le propriétaire ou le possesseur d’un ouvrage de protection n’exécute pas les mesures qui lui sont prescrites, l’autorité fédérale ou cantonale compétente en ordonne l’exécution, le cas échéant aux frais du propriétaire ou du possesseur de l’ouvrage de protection.

Art. 75 Délégation de compétences législatives

Le Conseil fédéral peut déléguer à l’OFPP des compétences législatives dans le domaine des ouvrages de protection qui lui permettent de régler:

a.
l’établissement de projets, la réalisation, l’équipement, la qualité, la rénovation, l’utilisation, l’entretien, le contrôle périodique et la désaffectation;
b.
la gestion de la construction d’abris et la planification de l’attribution;
c.
l’utilisation par des tiers;
d.39
…
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Chapitre 6 Matériel pour l’intervention et pour les constructions protégées

Art. 76

1La Confédération est responsable de l’acquisition:

a.
du matériel standardisé de la protection civile;
b.
des moyens de communication de la protection civile, y compris les terminaux du système radio mobile de sécurité;
c.
de l’équipement et du matériel des constructions protégées;
d.40
…

2Elle peut, en accord avec les cantons, pourvoir à l’acquisition du matériel d’intervention et de l’équipement personnel des personnes astreintes.

3Le Conseil fédéral fixe la nature et la quantité du matériel standardisé visé à l’al. 1, let. a. Il peut édicter des prescriptions concernant l’organisation, la formation et l’intervention.

4…41

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Chapitre 7 Signe distinctif international de la protection civile et carte d’identité du personnel de la protection civile

Art. 77

1Le personnel de la protection civile, son matériel et les ouvrages de protection sont munis du signe distinctif international de la protection civile.

2Peuvent également porter le signe distinctif de la protection civile:

a.
les particuliers qui répondent à l’appel des autorités compétentes pour accomplir, sous la conduite de ces dernières, des tâches de protection civile;
b.
les personnes faisant partie des services de la Confédération, des cantons et des communes qui accomplissent des tâches d’ordre administratif relevant de la protection civile.

3Les personnes astreintes reçoivent la carte d’identité du personnel de la protection civile.

4La forme du signe distinctif et de la carte d’identité est régie par le Protocole additionnel du 8 juin 1977 aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux42.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.518.521

Chapitre 8 Responsabilité en cas de dommages

Art. 78 Principes

1La Confédération, les cantons ou les communes répondent de tout dommage causé de façon illicite à des tiers par du personnel enseignant ou des personnes astreintes dans l’accomplissement de tâches de la protection civile, à moins qu’ils prouvent que le dommage est dû à un cas de force majeure ou à une faute de la personne lésée ou d’un tiers.

2La collectivité publique à laquelle le service qui a convoqué la personne concernée est rattaché répond des dommages.

3Lorsqu’un état de fait entraîne une responsabilité régie par d’autres dispositions légales, ces dernières priment la présente loi.

4Les personnes lésées ne peuvent faire valoir aucune prétention envers le personnel enseignant et les personnes astreintes.

5Les dispositions du présent chapitre sont également applicables en cas d’exercices combinés impliquant la protection civile, d’autres organisations partenaires au sens de l’art. 3 ou l’armée.

6Elles ne sont pas applicables en cas de conflit armé.

Art. 79 Action récursoire et indemnisation

1Si la Confédération, les cantons ou les communes ont versé des dommages-intérêts, ils peuvent intenter une action récursoire contre le personnel enseignant et les personnes astreintes qui ont causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

2Quiconque demande une intervention de la protection civile d’envergure nationale en faveur de la collectivité (art. 53, al. 3) doit indemniser la Confédération, les cantons ou les communes pour les prestations fournies à des tiers en cas de sinistre et ne peut adresser aucune demande d’indemnisation à ces collectivités pour les dommages directs subis, sous réserve de dommages causés intentionnellement ou par négligence grave.

Art. 80 Responsabilité envers la Confédération, les cantons et les communes

1Le personnel enseignant et les personnes astreintes répondent du dommage qu’ils ont causé directement à la Confédération, aux cantons ou aux communes en violant, intentionnellement ou par négligence grave, leurs devoirs de service.

2Ils sont responsables du matériel qui leur a été confié et répondent des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave.

3Les comptables sont responsables de la tenue des comptes, des fonds et des moyens qui leur sont confiés ainsi que de leur usage réglementaire. Ils répondent des dommages causés intentionnellement ou par négligence grave; les organes chargés de contrôler la comptabilité sont soumis aux mêmes règles de responsabilité s’ils violent leurs devoirs de contrôle.

Art. 81 Fixation des indemnités

1Les art. 42, 43, al. 1 et 1bis, 44, al. 1, 45 à 47, 49 et 53 du code des obligations (CO)43 sont applicables par analogie lors de la fixation des indemnités.

2Lorsque la responsabilité du personnel enseignant ou d’une personne astreinte est engagée, les indemnités sont fixées en tenant compte au surplus du comportement de la personne impliquée durant le service, de sa situation financière et du genre de service.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 82 Perte ou détérioration d’objets personnels

1Le personnel enseignant et les personnes astreintes répondent du dommage résultant de la perte ou de la détérioration de leurs objets personnels.

2Si le dommage est dû à un accident de service ou qu’il est la conséquence directe de l’exécution d’un ordre, la Confédération, les cantons ou les communes versent une indemnité appropriée.

3Lorsque la faute est imputable à la personne lésée, l’indemnité peut être réduite de façon appropriée. Il est notamment tenu compte du fait que l’utilisation des objets personnels était ou non requise pour les besoins du service.

Art. 83 Prescription

1L’action en réparation d’un dommage dirigée contre la Confédération, un canton ou une commune en vertu des art. 78 et 82 se prescrit conformément aux dispositions du CO44 sur les actes illicites. Le dépôt d’une demande écrite de réparation auprès de la Confédération, du canton ou de la commune est une action au sens de l’art. 135, ch. 2, CO.

2L’action récursoire de la Confédération, d’un canton ou d’une commune au sens de l’art. 79, al. 1, se prescrit par trois ans à compter de la reconnaissance ou de la constatation exécutoire de la responsabilité de la Confédération, du canton ou de la commune; dans tous les cas, elle se prescrit par dix ans ou, en cas de mort d’homme ou de lésions corporelles, par vingt ans, à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

3Le droit de la Confédération, d’un canton ou d’une commune d’exiger réparation d’un dommage en vertu de l’art. 80 se prescrit par trois ans à compter du jour où la Confédération, le canton ou la commune a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue de le réparer et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.

4Si le fait dommageable résulte d’un acte punissable de la personne tenue à réparation, l’action se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale. Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Chapitre 9 Voies de recours et procédure

Section 1 Prétentions de nature non patrimoniale

Art. 84 Appréciation de l’aptitude au service de protection civile

1Les décisions des commissions de visite sanitaire concernant l’appréciation de l’aptitude au service de protection civile peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autre commission de visite sanitaire. Cette dernière rend une décision définitive.

2La personne concernée par la décision ou son représentant légal ont qualité pour recourir.

Art. 85 Affectation à une fonction

L’affectation à une fonction dans la protection civile peut faire l’objet d’un recours auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Le DDPS statue définitivement.

Art. 86 Recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance

1Dans les litiges de nature non patrimoniale, les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral, sauf si elles concernent la convocation.

2Le DDPS peut recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions rendues par les autorités cantonales de dernière instance. Celles-ci adressent sans retard et gratuitement leurs décisions à l’OFPP à sa demande.

Section 2 Prétentions de nature patrimoniale

Art. 87

1Les cantons désignent les autorités compétentes pour statuer, aux échelons cantonal et communal, sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires formées à la suite d’un événement dommageable et liées à des services de protection civile cantonaux ou communaux. Leurs décisions peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.

2L’OFPP statue sur les demandes en dommages-intérêts et les actions récursoires liées à des services de protection civile relevant de la compétence de convocation de la Confédération.

3Il statue sur les prétentions de nature patrimoniale de la Confédération ou sur celles qui sont dirigées contre cette dernière lorsqu’elles sont fondées sur la présente loi et qu’elles ne concernent pas la responsabilité en cas de dommages.

Chapitre 10 Dispositions pénales

Art. 88 Infractions à la présente loi

1Est puni d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

a.
ne donne pas suite à une convocation, quitte son service sans autorisation, ne rejoint pas son lieu de service au terme d’une absence autorisée, ne respecte pas la durée d’un congé ou se soustrait de toute autre façon au service dans la protection civile alors qu’il y est astreint;
b.
perturbe le déroulement des services d’instruction ou des interventions de la protection civile ou empêche l’activité des personnes en service;
c.
incite publiquement à refuser de servir dans la protection civile ou d’exécuter des mesures ordonnées par les autorités.

2Si l’auteur d’une infraction visée à l’al. 1, let. a, agit par négligence, il est puni d’une amende.

3Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement:

a.
en qualité de personne astreinte:
1.
refuse d’assumer une tâche ou une fonction dans la protection civile,
2.
ne se conforme pas aux instructions de service,
3.
emploie son équipement personnel en dehors du service de protection civile,
4.
contrevient à l’obligation d’annoncer les données visées à l’art. 44, al. 4;
b.
ne se conforme pas aux mesures prescrites par les services compétents en cas d’alarme et à leurs consignes de comportement;
c.
fait un usage abusif du signe distinctif international de la protection civile ou de la carte d’identité du personnel de la protection civile.

4Si l’auteur d’une infraction visée à l’al. 3, let. a, ch. 2 à 4, b et c, agit par négligence, il est puni d’une amende de 5000 francs au plus.

5Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente peut renoncer à déposer une plainte pénale; elle peut adresser un avertissement à la personne concernée.

6La poursuite pénale et les prétentions de droit civil fondées sur d’autres lois sont réservées.

Art. 89 Infractions aux dispositions d’exécution

1Quiconque contrevient intentionnellement à une disposition d’exécution de la présente loi dont l’inobservation est déclarée punissable en vertu du présent article est puni d’une amende.

2Dans les cas graves ou en cas de récidive, la peine est une amende de 20 000 francs au plus. Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 5000 francs au plus.

3Si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l’autorité compétente peut renoncer à déposer une plainte pénale; elle peut adresser un avertissement à la personne concernée.

Chapitre 11 Financement

Art. 91 Confédération

1La Confédération supporte les coûts liés:

a.
au recrutement des personnes astreintes;
b.
aux services d’instruction qu’elle doit organiser en vertu de la présente loi et à l’infrastructure nécessaire;
c.
aux interventions des personnes astreintes convoquées par le Conseil fédéral;
d.45
…
e.
au matériel pour l’intervention et au matériel pour les constructions protégées visés à l’art. 76, al. 1;
f.
à la solde, à la convocation, au transport, à la subsistance et à l’hébergement des personnes astreintes lors d’interventions en faveur de la collectivité d’envergure nationale;
g.
au renforcement de la protection civile en cas de conflit armé;
h.
aux interventions en cas de conflit armé;
i.
aux investissements, à l’exploitation, à l’entretien et au maintien de la valeur de la partie du SIPA utilisée pour le contrôle des personnes astreintes.

2Elle supporte les coûts supplémentaires reconnus liés à la réalisation, à l’équipement et à la rénovation de constructions protégées.

3Elle supporte les coûts du démontage nécessaire des équipements techniques des constructions protégées qui sont mises hors service. Elle ne supporte pas les coûts du démontage si la construction protégée continue d’être utilisée par la protection civile ou qu’elle est affectée à d’autres fins par les autorités compétentes ou par des tiers.

4Si, en raison de la désaffectation d’un centre sanitaire ou d’une unité d’hôpital protégée, le nombre de places de patients fixé par la planification des besoins n’est plus atteint, la Confédération ne supporte pas les coûts supplémentaires reconnus liés à la réalisation et à l’équipement d’une construction de remplacement.

5Elle supporte les coûts supplémentaires reconnus liés à la réalisation et à la rénovation d’abris pour les biens culturels destinés aux archives cantonales et aux collections d’importance nationale ainsi que les frais d’équipement des abris.

6Elle verse une contribution forfaitaire annuelle destinée à assurer le fonctionnement des constructions protégées en cas de conflit armé.

7Elle ne supporte pas les coûts supplémentaires reconnus liés à des constructions protégées qui ne figurent pas dans la planification des besoins approuvée par l’OFPP et ne verse pas de contribution forfaitaire annuelle pour ces constructions.

8Elle peut soutenir financièrement les activités d’organisations publiques ou privées dans le domaine de la protection civile.

9Elle ne prend pas en charge:

a.
les coûts d’acquisition de terrains et les indemnités dues pour l’utilisation de biens-fonds publics ou privés;
b.
les émoluments cantonaux et communaux;
c.
les coûts d’entretien ordinaire des constructions protégées.

10Le Conseil fédéral définit:

a.
les conditions liées à la prise en charge ou au refus des coûts supplémentaires reconnus visés aux al. 2, 4 et 5 ainsi qu’au versement ou au refus de la contribution forfaitaire visée à l’al. 6; il règle la procédure;
b.
le montant des coûts supplémentaires reconnus et de la contribution forfaitaire; il peut fixer un montant forfaitaire pour les coûts supplémentaires reconnus;
c.
la répartition des coûts liés aux interventions en faveur de la collectivité.

11L’OFPP peut fixer un montant forfaitaire par personne en service pour les coûts des interventions en faveur de la collectivité d’envergure nationale qui sont remboursés aux cantons.

Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 92 Cantons

Les cantons supportent les coûts qui ne sont pas pris en charge par la Confédération en vertu de l’art. 91, notamment:

a.
les coûts des cours d’instruction suivis par les personnes astreintes et de leurs interventions;
b.
les coûts des cours d’instruction dont la Confédération convient avec les cantons en vertu de l’art. 54, al. 3;
c.
les coûts liés au matériel d’intervention et à l’équipement personnel des personnes astreintes ainsi que les coûts de leur acquisition par la Confédération en vertu de l’art. 76, al. 2.

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