Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Titre 4 Données personnelles

Art. 93 à 94 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 93 Traitement

1Pour accomplir les tâches qui lui incombent dans le cadre du recrutement (art. 34) et des contrôles (art. 47), l’OFPP traite les données des personnes astreintes dans le SIPA. Il peut traiter les données suivantes:46

a.
les données sur la santé;
b.47
les données personnelles qui permettent de déterminer l’affectation à une fonction de base ou le potentiel de cadre.

2Pour organiser les services de formation, l’OFPP traite les données personnelles des participants aux cours dans un système de gestion des cours. Il peut traiter à cette fin les données suivantes:48

a.
les données sur la santé;
b.49
les données personnelles permettant de déterminer le potentiel de cadre ou de spécialiste.

3Les cantons peuvent traiter les données des personnes astreintes dans la mesure où elles sont nécessaires pour accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi. Ils peuvent notamment traiter les données sanitaires requises pour apprécier l’aptitude à effectuer un service à venir.

4…50

5…51

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  3. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 3 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).
  5. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  6. Abrogé par l’annexe ch. 17 de la LF du 18 déc. 2020 (Utilisation systématique du numéro AVS par les autorités), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 758; FF 2019 6955).

Art. 94 Communication

1Les services cantonaux chargés des contrôles communiquent à l’OFPP les données concernant les personnes astreintes qui lui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la présente loi.

2Ils communiquent à l’assurance militaire les données concernant les personnes astreintes qui lui sont nécessaires pour accomplir les tâches qui lui incombent en vertu de la LAM52.

3L’OFPP peut mettre à la disposition des organes cantonaux responsables de l’instruction les évaluations de l’aptitude des participants à des services d’instruction organisés par la Confédération à assumer des fonctions de cadre ou de spécialiste.

Historique et notes (1)
  1. RS 833.1

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