Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Section 3 Convocations et contrôles

Titre 3 Protection civile Chapitre 2 Obligation de servir dans la protection civile

Art. 45 à 47 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 45 Convocation aux services d’instruction

1Les cantons convoquent les personnes astreintes aux services d’instruction et aux cours de perfectionnement visés aux art. 49 à 52 ainsi qu’aux cours de répétition visés à l’art. 53. Ils règlent les modalités de la convocation.

2L’OFPP édicte des directives concernant la convocation aux services d’instruction et aux cours de perfectionnement visés à l’art. 54, al. 2 à 4.27

3Les convocations doivent parvenir aux personnes astreintes au moins six semaines avant le début des services.

4Les demandes de report de service doivent être adressées à l’organe chargé de la convocation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 46 Convocation à des interventions en cas d’événement majeur, de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé

1Le Conseil fédéral peut convoquer les personnes astreintes dans les cas suivants:

a.
en cas de catastrophe ou de situation d’urgence touchant plusieurs cantons ou l’ensemble du pays;
b.
en cas de catastrophe ou de situation d’urgence touchant une région étrangère limitrophe;
c.
en cas de conflit armé.

2Les cantons peuvent convoquer les personnes astreintes en cas d’événement majeur, de catastrophe ou de situation d’urgence touchant le territoire cantonal ou une région étrangère limitrophe à leur territoire; ils peuvent aussi les convoquer pour soutenir d’autres cantons.

3Les cantons règlent la procédure.

4…28

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 47 Contrôles

1Les contrôles relatifs aux personnes astreintes incombent aux cantons. Ils sont effectués au moyen du système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA).

2L’OFPP contrôle:

a.
le respect des durées maximales fixées aux art. 43 et 49 à 53;
b.
la compatibilité avec les tâches de la protection civile des interventions en faveur de la collectivité au sens de l’art. 53, al. 3.

3En cas de dépassement des durées maximales fixées aux art. 43 et 49 à 53, l’OFPP ordonne au canton concerné de ne plus convoquer les personnes en question et informe la Centrale de compensation.

4…29

5Le Conseil fédéral définit l’étendue des contrôles visés à l’al. 1. Il peut édicter des réglementations d’ordre administratif et technique concernant l’utilisation du SIPA.

6Il règle la procédure de contrôle visée à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

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