Art. 45 Convocation aux services d’instruction
1Les cantons convoquent les personnes astreintes aux services d’instruction et aux cours de perfectionnement visés aux art. 49 à 52 ainsi qu’aux cours de répétition visés à l’art. 53. Ils règlent les modalités de la convocation.
2L’OFPP édicte des directives concernant la convocation aux services d’instruction et aux cours de perfectionnement visés à l’art. 54, al. 2 à 4.27
3Les convocations doivent parvenir aux personnes astreintes au moins six semaines avant le début des services.
4Les demandes de report de service doivent être adressées à l’organe chargé de la convocation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).