Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Section 3 Dispositions communes

Titre 3 Protection civile Chapitre 5 Ouvrages de protection

Art. 72 à 75 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Exigences minimales

Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales auxquelles doivent répondre les ouvrages de protection.

Art. 73 État de préparation

Les propriétaires et les possesseurs d’ouvrages de protection doivent veiller à ce que les ouvrages puissent être mis en service sur ordre de la Confédération.

Art. 74 Exécution par substitution

Si le propriétaire ou le possesseur d’un ouvrage de protection n’exécute pas les mesures qui lui sont prescrites, l’autorité fédérale ou cantonale compétente en ordonne l’exécution, le cas échéant aux frais du propriétaire ou du possesseur de l’ouvrage de protection.

Art. 75 Délégation de compétences législatives

Le Conseil fédéral peut déléguer à l’OFPP des compétences législatives dans le domaine des ouvrages de protection qui lui permettent de régler:

a.
l’établissement de projets, la réalisation, l’équipement, la qualité, la rénovation, l’utilisation, l’entretien, le contrôle périodique et la désaffectation;
b.
la gestion de la construction d’abris et la planification de l’attribution;
c.
l’utilisation par des tiers;
d.39
…
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

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