Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Chapitre 1 Tâches

Titre 3 Protection civile

Art. 28

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28

1La protection civile assume les tâches suivantes en cas d’événement majeur, de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé:

a.
protéger et secourir la population;
b.
assister les personnes en quête de protection;
c.
appuyer les organes de conduite;
d.
appuyer les autres organisations partenaires;
e.
protéger les biens culturels.

2Elle peut au surplus être engagée pour accomplir les tâches suivantes:

a.
mettre en œuvre des mesures préventives visant à empêcher ou réduire des dommages;
b.
effectuer des travaux de remise en état après des événements dommageables;
c.
effectuer des interventions en faveur de la collectivité.

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