Art. 60 Principe
Tout habitant doit disposer d’une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d’habitation.
Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1
Titre 3 Protection civile Chapitre 5 Ouvrages de protection
Art. 60 à 66 · 7 articles
Tout habitant doit disposer d’une place protégée dans un abri situé à proximité de son lieu d’habitation.
1Tout propriétaire qui construit une maison d’habitation dans une commune où le nombre de places protégées est insuffisant doit y réaliser un abri et l’équiper. S’il n’est pas tenu de réaliser un abri, il verse une contribution de remplacement.
2Tout propriétaire qui construit un établissement médico-social ou un hôpital doit y réaliser un abri et l’équiper. Si des raisons techniques rendent impossible la réalisation d’un abri, il verse une contribution de remplacement.
3Les communes veillent à ce que les zones dans lesquelles le nombre de places protégées est insuffisant comprennent suffisamment d’abris publics équipés.
1Les cantons gèrent la construction d’abris afin d’assurer un nombre adéquat de places protégées et leur bonne répartition.
2Les contributions de remplacement prévues à l’art. 61, al. 1 et 2, reviennent aux cantons.
3Elles servent à financer les abris publics des communes et à rénover les abris publics et privés. Le solde ne peut être utilisé que pour les fins suivantes:
4Le Conseil fédéral règle les grandes orientations de la gestion de la construction des abris, de la définition du montant des contributions de remplacement et de l’utilisation du solde (al. 3).
5À la demande de l’OFPP, les cantons lui rendent compte de l’utilisation des contributions de remplacement.
1Les permis de construire des maisons d’habitation, des établissements médico-sociaux et des hôpitaux ne peuvent être accordés que si les services compétents ont rendu leur décision concernant l’obligation de construire un abri.
2Les cantons peuvent exiger des maîtres d’ouvrages qu’ils fournissent des sûretés afin de garantir le respect des prescriptions régissant la construction des abris.
1Les cantons peuvent obliger les propriétaires et les possesseurs de biens culturels meubles et immeubles d’importance nationale à prendre ou à tolérer des mesures de construction destinées à protéger ces biens.
2Le Conseil fédéral définit les exigences minimales relatives aux mesures de construction destinées à protéger des biens culturels d’importance nationale et les exigences relatives aux équipements des abris pour biens culturels.
L’entretien des abris incombe à leurs propriétaires.
1Les abris sont désaffectés par les cantons.
2Le Conseil fédéral fixe les conditions.
Vos données, votre choix
Nous utilisons des cookies pour mesurer l'audience du site et, si vous l'acceptez, pour nos campagnes publicitaires. Rien n'est déposé sans votre accord. Politique de confidentialité
Vous pouvez modifier ces réglages à tout moment. Le retrait prend effet immédiatement et supprime les cookies déjà déposés.
Strictement nécessaires
Indispensables au fonctionnement du site : sécurité, préférences d'affichage, mémorisation de votre choix ci-contre. Aucun suivi.
Mesure d'audience
Comprendre quelles pages sont utiles et où les visiteurs décrochent, pour améliorer le site.
Google Analytics 4 · Microsoft Clarity
Publicité
Mesurer l'efficacité de nos campagnes et vous proposer des annonces pertinentes en dehors du site.
Google Ads · Meta Pixel