Art. 18 Système radio mobile de sécurité
1La Confédération et les cantons mettent en place et exploitent ensemble un système radio mobile de sécurité destiné à la collaboration intercantonale et interorganisationnelle entre les autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité et des tiers.
2La Confédération est responsable des composants centraux du système, des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence et de la sécurité de leur alimentation électrique.
3Elle veille au fonctionnement de l’ensemble du système.
4Les cantons sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération et de la sécurité de leur alimentation électrique.
5Le Conseil fédéral définit précisément les tâches et règle les questions techniques. Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour régler ces questions.
6Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en œuvre du système et édicter des prescriptions permettant d’en maintenir la valeur.
7Il décide, après avoir consulté les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.