Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Chapitre 4 Systèmes communs de communication de la Confédération, des cantons et de tiers

Titre 2 Protection de la population

Art. 18 à 21 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 18 Système radio mobile de sécurité

1La Confédération et les cantons mettent en place et exploitent ensemble un système radio mobile de sécurité destiné à la collaboration intercantonale et interorganisationnelle entre les autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité et des tiers.

2La Confédération est responsable des composants centraux du système, des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence et de la sécurité de leur alimentation électrique.

3Elle veille au fonctionnement de l’ensemble du système.

4Les cantons sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération et de la sécurité de leur alimentation électrique.

5Le Conseil fédéral définit précisément les tâches et règle les questions techniques. Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour régler ces questions.

6Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en œuvre du système et édicter des prescriptions permettant d’en maintenir la valeur.

7Il décide, après avoir consulté les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.

Art. 19 Système national d’échange de données sécurisé

1La Confédération et les cantons mettent en place et exploitent ensemble un système national d’échange de données sécurisé permettant d’assurer la sécurité des communications entre la Confédération, les cantons et les exploitants d’infrastructures critiques. Ce système se compose d’un réseau sécurisé, d’un système d’accès aux données et d’un système de communication des données. Il peut être utilisé par d’autres systèmes.

2La Confédération est responsable des composants centraux du système, des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence et de la sécurité de leur alimentation électrique.

3Elle veille au fonctionnement de l’ensemble du système.

4Les cantons sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération, en particulier de la sécurité de leur alimentation électrique.

5Les tiers sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ou des cantons, en particulier de la connexion de leurs propres réseaux au système national et de la sécurité de leur alimentation électrique.

6Le Conseil fédéral définit précisément les tâches, règle les questions techniques et édicte les prescriptions relatives à d’autres utilisations. Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour régler les questions techniques.

7Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en œuvre du système et édicter des prescriptions permettant d’en maintenir la valeur.

8Il décide, après avoir consulté les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.

Art. 20 Système mobile de communication sécurisée à large bande

1La Confédération et les cantons peuvent mettre en place et exploiter ensemble un système mobile de communication sécurisée à large bande destiné à la collaboration intercantonale et interorganisationnelle entre les autorités et organisations chargées du sauvetage et de la sécurité et des tiers.

2La Confédération est responsable des composants centraux du système et des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence ainsi que de la sécurité de leur alimentation électrique.

3Elle veille au fonctionnement de l’ensemble du système.

4Les cantons sont responsables des composants décentralisés du système qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération et de la sécurité de leur alimentation électrique.

5Le Conseil fédéral définit précisément les tâches et règle les questions techniques. Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour régler ces questions.

6Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en œuvre du système et édicter des prescriptions permettant d’en maintenir la valeur.

7Il décide, après avoir consulté les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.

8La Confédération, des cantons et des tiers peuvent réaliser un système partiel dans le cadre d’un projet pilote. Le Conseil fédéral définit les conditions du projet. L’OFPP en assure la coordination.

Art. 21 Réseau national de suivi de la situation

1La Confédération et les cantons peuvent mettre en place et exploiter ensemble un réseau national de suivi de la situation pour l’échange d’informations entre la Confédération, les cantons et les tiers en cas d’événement.

2La Confédération est responsable des composants centraux du réseau, des composants décentralisés qui relèvent de sa compétence et de la sécurité de leur alimentation électrique.

3Elle veille au fonctionnement de l’ensemble du système.

4Les cantons sont responsables des composants décentralisés du réseau qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération, en particulier des systèmes électroniques de présentation de la situation et de la sécurité de l’alimentation électrique desdits composants.

5Les tiers sont responsables des composants décentralisés du réseau qui ne relèvent pas de la compétence de la Confédération ou des cantons, en particulier des systèmes électroniques de présentation de la situation et de la sécurité de l’alimentation électrique de ces derniers.

6Le Conseil fédéral définit précisément les tâches et règle les questions techniques. Il peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP pour régler ces questions.

7Il peut imposer aux cantons et aux tiers des délais pour assurer la mise en œuvre du système et édicter des prescriptions permettant d’en maintenir la valeur.

8Il décide, après avoir consulté les cantons, de la mise hors service ou du remplacement du système.

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