Art. 48 Compétence des cantons
Sauf disposition contraire de la présente loi, l’instruction relève de la compétence des cantons.
Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1
Art. 48 à 56 · 9 articles
Sauf disposition contraire de la présente loi, l’instruction relève de la compétence des cantons.
1L’instruction de base commence au plus tard deux ans après le recrutement pour la protection civile.30
1bisLes personnes qui sont soumises à l’obligation de servir dans la protection civile après l’âge de 24 ans doivent commencer l’instruction de base au cours de l’année suivant leur incorporation dans la protection civile.31
1terSi, pour des raisons imprévues, la personne astreinte ne peut pas respecter le délai fixé pour le début de l’instruction de base, le canton peut prolonger ce délai. Dans tous les cas, l’instruction de base doit commencer au plus tard durant l’année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l’âge de 30 ans.32
2L’instruction de base dure de 10 à 19 jours.
3En cas de changement d’affectation, la personne astreinte peut être tenue de suivre à nouveau une instruction de base dans un autre domaine. Les changements d’affectation relèvent de la compétence des cantons.
4Si une personne s’engage volontairement dans la protection civile ou a déjà accompli l’école de recrues, le canton peut décider si elle doit suivre l’instruction de base et, le cas échéant, quelle partie de celle‑ci. Le Conseil fédéral règle les modalités.33
5et 6 …34
1Les personnes astreintes qui sont appelées à accomplir des tâches spéciales peuvent être convoquées, pour chaque tâche spéciale, à une instruction complémentaire de 19 jours au plus.
2Le Conseil fédéral peut prolonger la durée de l’instruction complémentaire en la portant à 54 jours au plus.
1Les personnes astreintes appelées à exercer une fonction de cadre suivent une instruction pour chaque fonction.
2L’instruction des cadres comporte une partie théorique et une partie pratique. Elle dure 19 jours au plus.
3Le Conseil fédéral règle l’instruction des cadres. Il définit notamment:
Les personnes astreintes qui exercent une fonction de cadre ou de spécialiste peuvent être convoquées chaque année à des cours de perfectionnement de cinq jours au plus.
1Après l’instruction de base, les personnes astreintes sont convoquées chaque année à des cours de répétition de 3 à 21 jours.
2Les cours de répétition servent notamment à atteindre et maintenir la disponibilité opérationnelle de la protection civile.
3Les interventions en faveur de la collectivité sont effectuées sous forme de cours de répétition.
4Les cours de répétition peuvent être effectués dans une région étrangère limitrophe.
5Le Conseil fédéral règle les conditions des interventions en faveur de la collectivité et la procédure d’autorisation, notamment:
1L’OFPP établit, en collaboration avec les cantons, les bases d’une instruction uniforme.
2Il est responsable:
3Il peut convenir avec les cantons qu’il organise lui-même des cours d’instruction et des cours de perfectionnement à leur intention.
4Il peut permettre aux membres des organisations partenaires et des services et organisations visés à l’art. 3 de participer aux cours qu’il propose.
5Il définit les objectifs et le contenu de l’instruction de la protection civile en collaboration avec les cantons.36
1L’OFPP assure la formation du personnel enseignant de la protection civile.
2Il permet au personnel enseignant des organisations partenaires visées à l’art. 3 de participer aux formations qu’il propose.
3Il règle la formation du personnel enseignant de la protection civile et la participation du personnel enseignant des organisations partenaires visées à l’art. 3 aux services d’instruction de la protection civile.
1L’OFPP exploite un centre national d’instruction de la protection civile.
2Les cantons annoncent toute désaffectation de centres cantonaux d’instruction de la protection civile à l’OFPP.
3Si des centres cantonaux d’instruction de la protection civile sont désaffectés, les subventions fédérales ne doivent pas être remboursées, à l’exception de celles qui ont servi à financer l’acquisition du terrain pour autant que l’aliénation de celui-ci rapporte un bénéfice.
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