Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Chapitre 6 Matériel pour l’intervention et pour les constructions protégées

Titre 3 Protection civile

Art. 76

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 76

1La Confédération est responsable de l’acquisition:

a.
du matériel standardisé de la protection civile;
b.
des moyens de communication de la protection civile, y compris les terminaux du système radio mobile de sécurité;
c.
de l’équipement et du matériel des constructions protégées;
d.40
…

2Elle peut, en accord avec les cantons, pourvoir à l’acquisition du matériel d’intervention et de l’équipement personnel des personnes astreintes.

3Le Conseil fédéral fixe la nature et la quantité du matériel standardisé visé à l’al. 1, let. a. Il peut édicter des prescriptions concernant l’organisation, la formation et l’intervention.

4…41

Historique et notes (2)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  2. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

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