Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Chapitre 2 Tâches de la Confédération

Titre 2 Protection de la population

Art. 6 à 13 · 8 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 6 Tâches générales

1La Confédération veille à coordonner les activités des organisations partenaires et leur collaboration avec les autres autorités et services chargés de la politique de sécurité.

2Le Conseil fédéral règle les mesures de protection des biens culturels dans le domaine des constructions qui doivent être prises en prévision d’événements majeurs, de catastrophes, de situations d’urgence ou de conflits armés.

2bisDans le domaine du Service sanitaire coordonné, il règle:

a.
la formation universitaire, postgrade et continue, ainsi que la recherche;
b.
l’engagement des moyens fournis par les organes chargés de la planification, de la préparation et de l’exécution des mesures sanitaires.3

2terDans le domaine de la coordination des transports, il règle:

a.
l’attribution des tâches de planification, de préparation et d’exécution des mesures de maîtrise des événements;
b.
la prescription et l’exécution de transports prioritaires de personnes et de marchandises pour la maîtrise d’événements.4

3Il prend des mesures afin de renforcer la protection de la population en cas de conflit armé.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 7 Conduite et coordination

1La Confédération assure la conduite et la coordination des opérations en cas de catastrophe ou de situation d’urgence qui relèvent de sa compétence et en cas de conflit armé.

2Elle peut assurer la coordination des opérations, et le cas échéant leur conduite, lors d’événements touchant plusieurs cantons, la Suisse entière ou une région étrangère limitrophe, en accord avec les cantons concernés.

3L’État-major fédéral Protection de la population est l’organe de coordination de la Confédération pour la protection de la population. Il assume les tâches suivantes:

a.
coordonner l’établissement des planifications, les préparatifs et l’engagement d’organisations spéciales d’intervention et des autres services et organisations;
b.
assurer la capacité de conduite;
c.
assurer la communication entre la Confédération, les cantons, les exploitants d’infrastructures critiques et les autorités d’autres pays;
d.
assurer la coordination du suivi de la situation entre la Confédération, les cantons, les exploitants d’infrastructures critiques et les autorités d’autres pays;
e.
assurer la gestion des ressources civiles.

4Le Conseil fédéral règle l’organisation de l’État-major fédéral Protection de la population. Il peut notamment prévoir la collaboration des cantons et d’autres services et organisations au sein de celui-ci.

Art. 8 Protection des infrastructures critiques

1La Confédération établit les bases de la protection des infrastructures critiques.

2L’Office fédéral de la protection de la population (OFPP) tient un inventaire des ouvrages d’infrastructure critiques et le met régulièrement à jour.

3Il coordonne les mesures de planification et de protection mises en place par les exploitants d’infrastructures critiques, notamment celles des exploitants d’infrastructures d’importance nationale, et collabore avec eux à cette fin.

Art. 9 Alerte, alarme et information en cas d’événement

1L’OFPP est responsable des systèmes suivants:

a.
système d’alerte des autorités en cas de danger imminent;
b.
système de transmission de l’alarme à la population en cas d’événement;
c.
système d’information de la population en cas de danger imminent et en cas d’événement.

2Il exploite un système de transmission de l’alarme à la population.

3Il exploite d’autres systèmes pour diffuser des informations et des consignes de comportement.

3bisLes cantons mettent en service des points de rencontre d’urgence. L’OFPP les soutient en matière de coordination.5

4La Confédération exploite une radio d’urgence.

5Elle s’assure que les systèmes visés aux al. 1, let. b et c, et 2 à 4 sont accessibles aux personnes handicapées.6

6Le Conseil fédéral peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP afin de régler:

a.
la diffusion d’informations et de consignes de comportement;
b.
les aspects techniques des systèmes d’alerte des autorités, de transmission de l’alarme à la population et d’information de celle-ci ainsi que les aspects techniques de la radio d’urgence.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 10 Centrale nationale d’alarme

1L’OFPP exploite la Centrale nationale d’alarme (CENAL).

2Le Conseil fédéral définit les tâches de la CENAL. Il fixe les compétences, les directives et les procédures relatives à l’alerte, à l’alarme et à l’information.

Art. 11 Laboratoire de Spiez

1L’OFPP exploite le Laboratoire de Spiez pour assurer la protection NBC.

2Le Laboratoire de Spiez est notamment chargé des tâches suivantes:

a.
effectuer des analyses de référence et des diagnostics dans le domaine NBC;
b.
soutenir les objectifs de la Confédération en matière de contrôle des armements et de non-prolifération des armes NBC de destruction massive;
c.
appuyer les services officiels en matière d’acquisition de matériel NBC;
d.
appuyer les services officiels pour les questions de conception liées à la maîtrise d’événements NBC;
e.
fournir des analyses des menaces NBC;
f.
assurer la recherche et le développement dans le domaine NBC.

Art. 12 Organisations d’intervention spécialisées

1La Confédération soutient les cantons en mettant à leur disposition des organisations d’intervention spécialisées dans le domaine NBC. Elle peut également soutenir d’autres États.

2La Confédération et les cantons règlent, au moyen de conventions de prestations, les prestations à fournir et la disponibilité du soutien apporté aux cantons par les organisations d’intervention spécialisées dans le domaine NBC.

3La Confédération peut soutenir les organisations d’intervention spécialisées dans le domaine NBC en leur fournissant du matériel d’intervention.

4…7

5Le Conseil fédéral peut déléguer des compétences législatives à l’OFPP afin d’assurer la disponibilité opérationnelle du matériel acquis par la Confédération.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 13 Recherche et développement

1L’OFPP veille à assurer, en collaboration avec les cantons et d’autres organes, la recherche et le développement dans le domaine de la protection de la population, notamment en ce qui concerne l’analyse des risques et des menaces, l’évolution technique, la médecine d’urgence et la médecine de catastrophe ainsi que la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence.8

2Il collabore avec des partenaires nationaux et internationaux en matière de recherche et de développement dans le domaine de la protection de la population.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

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