Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) · RS 520.1

Chapitre 2 Obligation de servir dans la protection civile

Titre 3 Protection civile

Art. 29 à 47 · 19 articles

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Personnes astreintes, durée, recrutement, libération et exclusion

Art. 29 Personnes astreintes

1Tous les hommes de nationalité suisse qui y sont aptes (personnes astreintes) sont astreints à servir dans la protection civile (service obligatoire).

2Les personnes suivantes ne sont pas astreintes:

a.
les personnes astreintes au service militaire ou au service civil;
b.12
…
c.13
les personnes déclarées inaptes au service militaire par une commission de visite sanitaire qui, à ce moment-là, ont effectué au moins 166 jours de service d’instruction dans l’armée;
cbis.14
les personnes qui cessent d’être astreintes au service civil, à l’exception de celles qui ont été libérées avant terme du service civil par l’organe fédéral chargé de l’exécution des dispositions relatives au service civil en raison d’une atteinte à la santé au sens de l’art. 11, al. 3, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil15 et qui, à ce moment-là, ont effectué au total moins de 166 jours de service d’instruction dans l’armée ou de service civil;
d.
les personnes domiciliées à l’étranger.

3Le Conseil fédéral règle les exceptions applicables aux Suisses de l’étranger domiciliés dans une région étrangère limitrophe (al. 2, let. d).

Historique et notes (4)
  1. Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  3. Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  4. RS 824.0

Art. 30 Exemption des membres de certaines autorités

Aussi longtemps qu’elles exercent leur fonction, les personnes suivantes sont exemptées du service obligatoire:

a.
les membres du Conseil fédéral;
b.
le chancelier de la Confédération et les vice-chanceliers;
c.
les membres de l’Assemblée fédérale;
d.
les juges ordinaires des tribunaux fédéraux;
e.
les membres des exécutifs cantonaux;
f.
les membres ordinaires des tribunaux cantonaux;
g.
les membres des exécutifs communaux.

Art. 31 Accomplissement et durée du service

1Le service obligatoire commence l’année au cours de laquelle la personne commence l’instruction de base, au plus tôt à l’âge de 18 ans, et se termine au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 40 ans.16

2Sa durée est au plus de quatorze ans ou de 245 jours de service. Nul ne peut faire valoir un droit à effectuer 245 jours de service ou à dépasser la durée minimale annuelle fixée à l’art. 53, al. 1. Les jours de service accomplis dans le cadre du service militaire sont pris en compte.17

3et 4 …18

5Pour les sous-officiers supérieurs et les officiers, il se termine à la fin de l’année au cours de laquelle la personne concernée atteint l’âge de 40 ans, indépendamment de l’année au cours de laquelle il a commencé et du nombre de jours de service effectués.

6S’il se termine au cours d’une intervention en cas de catastrophe ou de situation d’urgence, il est prolongé jusqu’à la fin de celle-ci.

7Le Conseil fédéral peut:

a.19
…
b.
soumettre à un nouveau service obligatoire les personnes qui ont été libérées du service obligatoire 5 ans auparavant au plus, afin de renforcer les effectifs de protection civile, notamment en cas de conflit armé.

8Il peut prolonger de 100 jours au plus le service obligatoire dans un canton touché par une catastrophe ou une situation d’urgence de longue durée qui en fait la demande, pour autant qu’un nombre trop important de personnes astreintes soient libérées en même temps du service obligatoire à la suite de la catastrophe ou de la situation d’urgence et que ces libérations compromettent la capacité d’intervention.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  3. Abrogés par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  4. Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 33 Service volontaire

1Les personnes suivantes peuvent s’engager volontairement dans la protection civile:

a.
les hommes libérés de l’obligation de servir dans la protection civile;
b.
les hommes qui ne sont plus astreints au service militaire ou au service civil;
c.
les femmes de nationalité suisse, à partir du jour où elles atteignent l’âge de 18 ans;
d.
les étrangers établis en Suisse, à partir du jour où ils atteignent l’âge de 18 ans.

2Les cantons décident de l’admission des volontaires. Nul ne peut faire valoir un droit à être admis dans la protection civile.

3Les personnes qui s’engagent volontairement dans la protection civile ont les mêmes droits et obligations que les personnes astreintes.

4Elles sont libérées de la protection civile sur demande après avoir accompli au moins trois ans de service. Lorsque les circonstances le justifient, elles peuvent demander à être libérées plus tôt.

5Elles sont libérées d’office de la protection civile dès qu’elles perçoivent une rente de vieillesse au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants20.

Historique et notes (1)
  1. RS 831.10

Art. 34 Recrutement

1Le recrutement permet d’apprécier l’aptitude à effectuer le service de protection civile. L’armée et la protection civile procèdent à un recrutement commun.

1bisLes personnes âgées de plus de 24 ans au moment de leur naturalisation sont convoquées par les cantons au recrutement au plus tard au cours de l’année durant laquelle elles atteignent l’âge de 30 ans.21

2Les conscrits qui remplissent l’une des conditions suivantes ne sont pas recrutés pour la protection civile:

a.
leur présence au sein de l’armée est incompatible avec les impératifs du service militaire parce qu’ils ont été condamnés au sens de l’art. 21, al. 1, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée22;
b.
ils ne satisfont pas aux exigences du service militaire pour des raisons psychiques, dans la mesure où ils présentent des signes permettant de conclure à un risque de violence.
Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
  2. RS 510.10

Art. 35 Incorporation des personnes astreintes

1Les personnes astreintes sont en principe à la disposition de leur canton de domicile. Elles peuvent, avec l’accord des cantons concernés, être attribuées à un autre canton.

2Le canton auquel une personne astreinte est attribuée statue sur l’incorporation.

3et 4 …23

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 36 Réserve de personnel

1Les personnes astreintes non incorporées sont enregistrées dans une réserve nationale de personnel et ne suivent pas d’instruction.

2En cas de besoin, elles peuvent être mises à la disposition d’un canton et y être incorporées.

3Nul ne peut faire valoir un droit à être incorporé et à effectuer un service de protection civile.

Art. 37 Libération anticipée

1Les cantons peuvent, sur demande, libérer à titre anticipé du service obligatoire dans la protection civile les personnes qui sont nécessaires à une organisation partenaire visée à l’art. 3 et qui en font la demande.

2Le Conseil fédéral détermine les personnes qui peuvent être libérées à titre anticipé et celles qui peuvent être incorporées à nouveau dans la protection civile. Il désigne les organisations partenaires qui en bénéficient et règle la procédure ainsi que les conditions de la libération anticipée et de la nouvelle incorporation.

Art. 38 Exclusion

Les personnes astreintes qui sont condamnées à des peines privatives de liberté ou à des peines pécuniaires d’au moins 30 jours-amende peuvent être exclues de la protection civile.

Section 2 Droits et obligations des personnes astreintes

Art. 39 Solde, subsistance, transport et hébergement

1Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit:

a.
à une solde;
b.
à la subsistance gratuite;
c.
à l’utilisation gratuite des moyens de transport publics pour l’entrée en service et le licenciement ainsi que pour les déplacements entre leur lieu de service et leur domicile pendant les congés;
d.
à un hébergement gratuit si elles ne peuvent pas loger à leur domicile.

2Le Conseil fédéral règle les conditions permettant de faire valoir les droits visés à l’al. 1. Il peut prévoir que la convocation donne droit à l’utilisation des transports publics.

Art. 40 Allocation pour perte de gain

Les personnes qui effectuent un service de protection civile ont droit à une allocation pour perte de gain, conformément à la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain24.

Historique et notes (1)
  1. RS 834.1

Art. 41 Taxe d’exemption de l’obligation de servir

Le calcul du montant de la taxe d’exemption prend en compte la totalité des jours de service de protection civile donnant droit à une solde effectués par les personnes astreintes et les personnes qui s’engagent volontairement dans la protection civile et sont assujetties à la taxe d’exemption.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 42 Assurance

1Les personnes qui effectuent un service de protection civile sont assurées conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)26.

2L’OFPP édicte des dispositions visant à prévenir les accidents et les atteintes à la santé dans la protection civile.

Historique et notes (1)
  1. RS 833.1

Art. 44 Obligations

1Les personnes astreintes doivent se conformer aux instructions de service.

2Elles peuvent être tenues d’accepter des fonctions de cadres et d’exécuter les services de protection civile que ces fonctions impliquent.

3Les cadres sont également tenus de remplir des tâches hors du service, notamment d’exécuter les travaux inhérents à la préparation des services d’instruction et des interventions de la protection civile.

4Les personnes astreintes sont tenues de s’annoncer. Le Conseil fédéral règle le type et l’ampleur des données qui doivent être annoncées.

5Elles ne sont autorisées à employer leur équipement personnel que dans le cadre des services de protection civile.

Section 3 Convocations et contrôles

Art. 45 Convocation aux services d’instruction

1Les cantons convoquent les personnes astreintes aux services d’instruction et aux cours de perfectionnement visés aux art. 49 à 52 ainsi qu’aux cours de répétition visés à l’art. 53. Ils règlent les modalités de la convocation.

2L’OFPP édicte des directives concernant la convocation aux services d’instruction et aux cours de perfectionnement visés à l’art. 54, al. 2 à 4.27

3Les convocations doivent parvenir aux personnes astreintes au moins six semaines avant le début des services.

4Les demandes de report de service doivent être adressées à l’organe chargé de la convocation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 46 Convocation à des interventions en cas d’événement majeur, de catastrophe, de situation d’urgence ou de conflit armé

1Le Conseil fédéral peut convoquer les personnes astreintes dans les cas suivants:

a.
en cas de catastrophe ou de situation d’urgence touchant plusieurs cantons ou l’ensemble du pays;
b.
en cas de catastrophe ou de situation d’urgence touchant une région étrangère limitrophe;
c.
en cas de conflit armé.

2Les cantons peuvent convoquer les personnes astreintes en cas d’événement majeur, de catastrophe ou de situation d’urgence touchant le territoire cantonal ou une région étrangère limitrophe à leur territoire; ils peuvent aussi les convoquer pour soutenir d’autres cantons.

3Les cantons règlent la procédure.

4…28

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

Art. 47 Contrôles

1Les contrôles relatifs aux personnes astreintes incombent aux cantons. Ils sont effectués au moyen du système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA).

2L’OFPP contrôle:

a.
le respect des durées maximales fixées aux art. 43 et 49 à 53;
b.
la compatibilité avec les tâches de la protection civile des interventions en faveur de la collectivité au sens de l’art. 53, al. 3.

3En cas de dépassement des durées maximales fixées aux art. 43 et 49 à 53, l’OFPP ordonne au canton concerné de ne plus convoquer les personnes en question et informe la Centrale de compensation.

4…29

5Le Conseil fédéral définit l’étendue des contrôles visés à l’al. 1. Il peut édicter des réglementations d’ordre administratif et technique concernant l’utilisation du SIPA.

6Il règle la procédure de contrôle visée à l’al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).

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