Art. 29 Personnes astreintes
1Tous les hommes de nationalité suisse qui y sont aptes (personnes astreintes) sont astreints à servir dans la protection civile (service obligatoire).
2Les personnes suivantes ne sont pas astreintes:
- a.
- les personnes astreintes au service militaire ou au service civil;
- b.12
- …
- c.13
- les personnes déclarées inaptes au service militaire par une commission de visite sanitaire qui, à ce moment-là, ont effectué au moins 166 jours de service d’instruction dans l’armée;
- cbis.14
- les personnes qui cessent d’être astreintes au service civil, à l’exception de celles qui ont été libérées avant terme du service civil par l’organe fédéral chargé de l’exécution des dispositions relatives au service civil en raison d’une atteinte à la santé au sens de l’art. 11, al. 3, let. b, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil15 et qui, à ce moment-là, ont effectué au total moins de 166 jours de service d’instruction dans l’armée ou de service civil;
- d.
- les personnes domiciliées à l’étranger.
3Le Conseil fédéral règle les exceptions applicables aux Suisses de l’étranger domiciliés dans une région étrangère limitrophe (al. 2, let. d).
Historique et notes (4)
- Abrogée par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, avec effet au 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
- Introduite par le ch. I de la LF du 21 mars 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 703; FF 2024 1216).
- RS 824.0